Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/03639

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03639 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSGU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00294

APPELANTE

Madame [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0113 substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 8]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [R] [D] (l'assurée) d'un jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société) en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [R] [D] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5], dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime le 26 juillet 2016 et prise en charge par la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-et-Marne sans instruction préalable.

Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal :

déboute Mme [R] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

condamne Mme [R] [D] aux dépens de la procédure ;

déboute la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que s'il était constant que l'assurée avait été victime d'une chute alors qu'elle se trouvait au temps et au lieu de travail, aucune pièce ne précisait les circonstances dans lesquelles elle aurait glissé sur le sol, les circonstances de l'accident n'ayant été relatées que par l'assurée elle-même. Il en a déduit qu'il ne pouvait retenir une quelconque faute inexcusable à l'encontre de l'employeur.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 mars 2021 à Mme [R] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 30 mars 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [R] [D] demande à la cour de :

déclarer Mme [R] [D] recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 15 février 2021 ;

et statuant à nouveau

reconnaître la faute inexcusable de la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7], dans le cadre de l'accident de travail de Mme [R] [D] en date du 26 juillet 2016 ;

sur la liquidation du préjudice,

ordonner avant-dire droit une expertise médicale et confier à l'expert la mission d'évaluer les postes de préjudice suivant :

les souffrances endurées ;

le préjudice esthétique temporaire et définitif;

la diminution ou de la perte de chance de promotion professionnelle ;

le préjudice d'agrément ;

le préjudice sexuel ;

le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;

le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison ;

condamner la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7] à verser à Mme [R] [D], à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son entier dommage après expertise, la somme de 4 000 euros ;

condamner la SAS [5] prise en son établissement [5] [Localité 7] à verser à Mme [R] [D] la somme de 3 800 euros au titre de l'art