Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 21/04332
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04332 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12392
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marion PLANES, avocat au barreau de Paris , subsitue Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris, ( bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027554 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mm Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [V] [Z] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [Z] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France portant sur sa demande de pension d'invalidité du 12 mars 2019, faute pour elle de démontrer une perte des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain. Elle a ensuite formé un second recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sa demande pour un motif administratif, à savoir la perte de la qualité d'assujettie au régime général au sens des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les droits d'invalidité étant épuisés depuis le 1er juin 2019, lendemain de la fin du délai de 12 mois suivant la cessation de son activité salariée.
Le 30 avril 2020, la commission médicale de recours amiable a annulé le refus d'invalidité compte tenu des constatations médicales et de l'examen clinique réalisé le 7 mai 2019.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal :
ordonne la jonction des deux recours ;
déclare Mme [V] [Z] recevable et bien fondée en son recours ;
constate que la condition médicale subordonnée à l'ouverture des droits à pension d'invalidité est acquise au vu de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 avril 2020 ;
dit que Mme [V] [Z] justifie de la condition administrative subordonnée à l'ouverture des droits à pension d'invalidité ;
dit en conséquence que Mme [V] [Z] est fondée en sa demande de versement de pension d'invalidité sollicitée à compter du 1er mars 2019 ;
renvoie Mme [V] [Z] devant la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France pour liquider ses droits ;
rejette la demande de Mme [V] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
dit que les dépens sont supportés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France.
Le tribunal a jugé que la demande de pension d'invalidité avait été formée le 12 mars 2019, soit avant la date du 1er juin 2019 qui déterminait la fin de ses droits. Il a retenu que l'assurée précisait, sans être contredite par la caisse, qu'elle était salariée et assujettie au régime général à compter du 12 juin 2017 avec une affiliation à la caisse primaire d'assurance-maladie de telle sorte que la condition relative aux 12 mois d'affiliation était remplie avant l'interruption de travail elle-même suivie de l'invalidité. Il a retenu que l'assurée avait travaillé 1820 heures au cours des 12 mois ayant précédé son arrêt de travail, de telle sorte que la condition d'heures était remplie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec dema