Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 21/08970
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESGN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12998
APPELANTE
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024 et prorogé au 28 juin 2024 puis au 20 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'un jugement prononcé le 13 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'infirmière salariée de la société [4] (l'employeur), Mme [H] [C] épouse [G] (la salariée), a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle par décision du 09 novembre 2017, la société ayant procédé à la déclaration de l'accident le 27 octobre 2017 sans émettre de réserve.
La déclaration d'accident du travail mentionne que la salariée a été victime d'une chute ayant entraîné des contusions aux cervicales, lombaires, épaule gauche, genou gauche, tendon gauche et malléole gauche.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2017 indique quant à lui :
'Rachis lombaire : Contusion musculaire de la région lombaire
Epaule gauche : Contusion'.
Contestant que 213 jours d'arrêt de travail puissent être imputés sur son compte employeur 2018-2019 suite à cet accident du travail, l'employeur a saisi la commission de recours amiable le 09 juillet 2019.
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi, le
07 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui , devenu le
tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, par jugement du 13 septembre 2021 a :
- déclaré opposable à l'employeur le décision de prise en charge du 09 novembre 2017 prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de l'accident du travail subi le 26 octobre 2017 par Mme [H] [C] épouse [G],
- déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail pour la période postérieure au
12 novembre 2017,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le tribunal a considéré que la caisse ne rapportait pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins pour la période postérieure au 12 novembre 2017, les certificats médicaux indiquant d'autres lésions ne se rattachant pas à la lésion initiale qui était assez bénigne, le certificat médial du 13 novembre 2017 évoquant une lombo-sciatique et/ou des rachialgies.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 septembre 2021 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 octobre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 02 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à l'employeur les arrêts de travail pour la période postérieure au 12 novembre 2017,
- déclarer opposable à l'employeur l'intégralité des arrêts de travail pris en charge par la caisse.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité trouve ici à s'appliquer à la totalité de la période d'arrêt de travail prescrite au titre de l'accident du travail du 26 octobre 2017 dans la mesure où un arrêt de travail a été prescrit immédiatement et sans interru