Pôle 6 - Chambre 12, 20 septembre 2024 — 22/08910

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 20 Septembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08910 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRSX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00094

APPELANTE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547

INTIMEE

CPAM 78 - YVELINES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le

12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que Mme [I] [Z], salariée de la société [4], a été victime d'un accident du travail le 14 mai 2018, la déclaration renseignée par son employeur mentionnant, sur les circonstances de l'accident : 'elle descendait trois marches, elle a trébuché et est tombée sur les fesses' ; que l'auteur du certificat médical initial établi le

15 mai 2018 constate : 'fessalgie droite, douleur lombaire, douleur jambe droite et contusions musculaires' ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 14 juillet 2021 ; que, par décision du 11 août 2021, la caisse a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente de 12% à compter du 15 juillet 2021, les constatations médicales étant les suivantes : 'séquelles à type de légère raideur lombaire avec lombosciatique droite et gêne fonctionnelle ainsi que de la hanche droite' ; que l'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa séance du 15 mars 2022, maintenu le taux d'incapacité permanente à 12% 'compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique du

14 juin 2021 retrouvant un tableau de lombo-sciatalgie droite chronique chez une assurée femme de ménage âgée de 46 ans et de l'ensemble des documents vus' ; que la société a saisi, le 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, faisant valoir que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 7% ; que, par jugement du

12 septembre 2022, ce tribunal a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, débouté la société de ses demandes, la condamnant aux dépens de l'instance.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu par le greffe le

17 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le

23 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de:

- réformer le jugement,

- fixer le taux d'incapacité permanente attribué à l'assurée à 7%, conformément à l'avis médico-légal du docteur [L],

- subsidiairement, ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces afin de décrire les lésions se rattachant à l'accident du travail du 14 mai 2018 et apprécier, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'assurée, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail.

La société se prévaut d'un rapport d'expertise de son médecin conseil, le docteur [L], du 6 juin 2022, le quel considère que le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident du travail ne saurait être supérieur à 7%, compte tenu de l'examen clinique et de l'état antérieur présenté par l'assuré, ce que le docteur [L] confirme dans une note médicale du 6 octobre 2022 aux termes de laquelle il fa