Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024 — 23/06654
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06654 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Cour de Cassation de RG n° V21-23.838
APPELANTE
Madame [T] [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [R] [L] d'un jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [T] [R] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis ayant confirmé le refus de prise en charge l'accident dont est décédée son époux, [M] [R] [L], le 14 janvier 2015 à 16h30 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal :
dit l'action de l'assurée recevable mais mal fondée ;
déboute l'assurée de ses demandes ;
confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 février 2016 refusant la prise en charge du décès en date du 14 janvier 2015 de dépôt de l'assurée au titre de la législation professionnelle ;
rappelle que la procédure est gratuite et sans frais ;
rejette toutes conclusions plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 3 septembre 2021, la cour :
déclare recevable l'appel de Mme [T] [R] [L] ;
rejette la demande d'expertise médicale judiciaire formée par Mme [T] [R] [L] ;
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
condamne Mme [T] [R] [L] aux dépens d'appel.
La cour a jugé que le médecin expert désigné dans le cadre de la contestation médicale avait retenu que la victime était décédée d'une mort subite, retenant de l'ensemble des causes possibles un lien nécessaire avec un état pathologique antérieur il a jugé que peu importait que l'état pathologique puisse avoir cinq causes différentes dès lors qu'aucune prise isolément ne permettait de retenir un quelconque lien avec le travail et alors qu'aucun élément objectif n'avait été mis en évidence pour justifier un mécanisme de déclenchement du processus morbide. La cour a retenu que le défunt n'avait manifesté aucune difficulté ou plainte le jour de son décès. À défaut d'autres pièces, la cour a approuvé le raisonnement des premiers juges.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation :
casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel et l'action de Mme [R] [L], l'arrêt rendu le 3 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La cour a jugé qu'en se déterminant comme l'a fait, par des motifs insuffisants à démontrer que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Par déclaration adressée le 1er septembre 2023, Mme [T] [R] [L] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [T] [R] [L] demande à la cour de :
déclarer que l'appel formé par Mme [T] [R] [L] est recevable et bie