Chambre sociale, 19 septembre 2024 — 22/02910

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 24/2826

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 19/09/2024

Dossier : N° RG 22/02910 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILI4

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[K] [O]

C/

S.A.S. RESIDENCES TRIGANO

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.A.S. RESIDENCES TRIGANO Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître DERUBAY de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau D'ORLEANS

sur appel de la décision

en date du 18 OCTOBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 21/00092

EXPOSÉ du LITIGE

M. [K] [O] a été embauché, à compter du 23 avril 2007, par la société Résidences Trigano, en qualité de Responsable de secteur commercial, avec reprise d'ancienneté au 22 janvier 2007, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation de bois.

Il a été promu au poste de directeur des ventes le 1er mai 2012, puis à celui de directeur commercial en janvier 2019.

En 2020, les parties ont évoqué une possible rupture conventionnelle.

Lors de sa réunion extraordinaire du 30 juin 2020, le comité social et économique de la société Résidences Trigano a été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et a émis un avis défavorable.

Par courrier du 3 juillet 2020, M. [O] a néanmoins été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, entretien fixé au 16 juillet 2020.

Par courrier du 27 juillet 2020, M. [O] a été licencié pour motif économique.

Le contrat a pris fin le 18 novembre 2020.

Le 21 juillet 2021, M. [K] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- Dit que le licenciement pour motif économique est justifié, qu'il s'agit donc d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- Dit que les critères d'ordre ont été respectés.

- Débouté M. [K] [O] de ses demandes :

- A titre principal, 68.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Subsidiairement, 68.400 euros au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement.

- Condamné la société Résidences Trigano à verser à M. [K] [O] la prime de 6000 euros indûment prélevée sur le solde de tout compte,

- Débouté M. [O] de sa demande de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouté M. [O] de sa demande d'exécution provisoire,

- Débouté M. [O] de sa demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 26 octobre 2022, M. [K] [O] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 20 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [O] demande à la cour de':

- Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :

* Dit que le licenciement pour motif économique est justifié, qu'il s'agit donc d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

* Dit que les critères d'ordre ont été respectés ;

* Débouté M. [K] [O] de ses demandes :

* A titre principal, 68.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Subsidiairement, 68.400 euros au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement.

* Condamné la société Résidences Trigano à verser à M. [O] [K] la prime de 6.000 euros brut indument prélevée sur le solde de tout compte ;

* Débouté M. [K] [O] de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouté M. [K] [O] de sa demande d'exécution provisoire ;

* Débouté la société Réside