Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 21/03278
Texte intégral
N° RG 21/03278 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3OC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/2003
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 21 Mai 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
Chez Mme [X]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 octobre 2019, l'URSSAF de [Localité 1] a émis à l'encontre de M. [M] [R] une contrainte portant sur un montant de 25 496 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des années 2010 et 2011.
Le 13 décembre 2019, elle l'a fait signifier à M. [R], qui a formé opposition le 23 décembre 2019.
Par jugement du 21 mai 2021, notifié à M. [R] le 17 juin 2021 (date de réception), le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
- validé la contrainte pour un montant de 25 496 euros dont 1 395 euros de majorations de retard,
- condamné M. [R] au paiement de la somme de 25 496 euros,
- condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- débouté l'URSSAF PACA de sa demande portant sur les frais futurs de recouvrement,
- débouté l'URSSAF PACA de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné M. [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration expédiée le 12 juillet 2021, M. [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Oralement lors des audiences, M. [R] demande à la cour de rejeter les demandes de l'URSSAF, estimant que les sommes réclamées ne sont pas dues. Il invoque la cessation d'activité en 2005 des sociétés [5] et [6] (SARL) dont il était gérant ou co-gérant, et affirme avoir également effectué les démarches de radiation de la société [7] (EURL) contrairement à ce qu'indique l'URSSAF. Il indique ne pas comprendre qu'il lui soit aujourd'hui réclamé plus (25 000 euros) qu'en 2021 (environ 16 000 euros).
Soutenant et complétant oralement ses écritures (remises au greffe le 7 septembre 2023), l'URSSAF demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [R] à lui payer la somme de 25 496 euros, le débouter de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le délai pour interjeter appel expirait le 15 juillet 2021 mais que l'appel n'a été enregistré par la cour que le 20 juillet 2021. Elle en déduit que la déclaration d'appel a été effectuée tardivement.
Elle fait valoir que M. [R] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 5 avril 2005 au 31 décembre 2011 en qualité de commerçant gérant de l'EURL "EURL [7]", mais n'a pas transmis ses revenus 2008 à 2011, de sorte qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office. Elle explique avoir indiqué à l'assuré qu'elle recalculerait le montant des cotisations réclamées lorsqu'il aurait transmis ses revenus définitifs 2008 à 2011, mais qu'il n'a cependant jamais présenté d'arguments ou de documents, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de réexaminer le dossier ; note que M. [R] produit aujourd'hui des pièces, mais que celles-ci datent de 2021 tandis que les conclusions de l'organisme sont de 2023 (actualisation). Elle soutient que la société [7] n'a pas été radiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité de l'appel
La date de la déclaration d'appel est celle à laquelle l'appelant a expédié la lettre contenant cette déclaration, en application de l'article 668 du code de procédure civile.
M. [R] ayant reçu notification du jugement le 17 juin 2021