Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 21/04787

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Texte intégral

N° RG 21/04787 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6UM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00025

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Novembre 2021

APPELANT :

Monsieur [X] [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marie VERILHAC de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse ou la CPAM) a procédé à un contrôle des facturations établies par M. [F] [U], kinésithérapeute, sur la période du 23 avril 2015 au 2 décembre 2019.

Par lettre du 3 janvier 2020, la caisse lui a notifié un indu de 188 184,63 euros, lui reprochant différentes anomalies.

Par ailleurs, par une lettre du 24 juillet 2020, la caisse lui a notifié une pénalité financière de 46 491,73 euros (1 585 euros au titre de la facturation répétée d'actes non réalisés et 44 906,73 euros au titre du non-respect des règles de facturation).

Par lettre du 27 juillet 2020, faisant suite aux observations formulées par M. [F] [U], la caisse a ramené le montant de l'indu à la somme de 179 871,79 euros.

Contestant cet indu, M. [F] [U] a saisi d'un recours la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Par LRAR du 24 septembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, d'une contestation de la pénalité financière.

En sa séance du 19 octobre 2020, la CRA a rejeté son recours relatif à l'indu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2021, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire.

Les deux affaires ont été jointes et, par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a :

- débouté M. [F] [U] de ses demandes,

- déclaré régulière la procédure d'indu diligentée à l'encontre de M. [F] [U],

- confirmé la notification d'indu du 27 juillet 2020 portant sur la période du 23 avril 2015 au 2 décembre 2019,

- condamné M. [F] [U] à payer à la caisse la somme de 179 871,79 euros correspondant à l'indu de facturation constaté sur cette période,

- déclaré régulière la procédure de pénalité financière engagée à l'encontre de M. [F] [U],

- confirmé la décision du directeur de la caisse du 24 juillet 2020 infligeant à M. [F] [U] une pénalité financière de 46 491,73 euros,

- condamné M. [F] [U] à payer à la caisse la somme de 46 491,73 euros au titre de la pénalité,

- débouté M. [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [U] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 20 décembre 2021, M. [F] [U] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 31 octobre 2023), M. [F] [U] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

à titre principal :

- annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable lui a notifié un indu de 179 871,79 euros,

- juger que la procédure mise en 'uvre à son encontre au titre des pénalités a été abandonnée,

- en conséquence, annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse lui a notifié une pénalité de 46 491,73 euros,

à titre subsidiaire :

- juger que l'action de la caisse en remboursement d'indu est prescrite à hauteur de 46 272,13 euros, et en conséquence limiter sa condamnation à la somme de 133 599,66 euros,

- limiter sa condamnation au titre des pénalités à la somme de 1 585,85 euros,

en tout état de cause :

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens.

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