Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 22/01565

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Texte intégral

N° RG 22/01565 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCM7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00389

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Avril 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie LEROUX de la SELARL JEGU LEROUX, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] exerçait la profession de boucher depuis le 2 décembre 2013. Il a été victime d'un accident du travail survenu le 28 juillet 2016.

Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2016 fait état d'un « traumatisme de l'épaule gauche en rotation forcée et (') luxation ».

Par courrier du 10 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après la mise en 'uvre d'une expertise technique, la date de consolidation a été maintenue au 18 juin 2018, comme initialement fixée par la caisse.

Le 16 juin 2021, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0%, lequel taux a été porté à 5 % par la commission médicale de recours amiable (la CMRA) dans sa séance du 4 octobre 2021.

Le 12 novembre suivant, la caisse a notifié à M. [E] ledit taux, lequel l'a contesté devant la CMRA par courrier du 2 décembre 2021.

Puis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a ordonné la consultation du docteur [Y]. Ce dernier a considéré que les séquelles étaient constituées par une limitation légère de certains mouvements de l'épaule et, partant, compte tenu du barème d'invalidité applicable et d'un état antérieur manifeste, qu'il convenait de retenir un taux de 6 %.

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle du social dudit tribunal a :

- prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/389 et RG 22/108 sous le numéro le plus ancien,

- fixé à 6% son taux d'IPP,

- condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

- condamné la caisse aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [E] le 9 mai 2022, il en a relevé appel le 10 mai suivant.

Par conclusions remises le 14 mars 2024, soutenues oralement, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 6%,

- fixer à 6% le taux professionnel et à 6% le taux anatomique, portant ainsi son taux d'IPP total à 12%,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 11 avril 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- limiter la majoration du taux d'IPP à reconnaitre à M. [E], en raison des séquelles consécutives à l'accident du travail du 28 juillet 2016, à 2% (soit un taux d'IPP total de 8%, incidence professionnelle comprise).

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à l