Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 22/01832
Texte intégral
N° RG 22/01832 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC6U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00185
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ HAVRE du 02 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Isabelle MISSOTY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juin 2016, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie a adressé à la société [4] (la société), qui exploite un restaurant, une lettre d'exploitation concernant un redressement envisagé à la suite d'un constat de travail dissimulé.
La société a adressé ses observations en réponse le 13 juillet 2016.
Par lettre du 18 août 2016, l'Urssaf l'a mise en demeure de payer la somme de 13'373 euros.
Cette dernière a saisi d'un recours la commission de recours amiable qui a constaté la forclusion de la demande, introduite hors délai.
La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, devenu pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours,
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 2 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er septembre 2022, soutenues et modifiées oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- jugé recevable son recours,
- condamner l'Urssaf aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les délais et voies de recours ne figuraient pas sur la mise en demeure qui lui a été adressée, de sorte que son recours est recevable. Elle considère qu'il n'est pas démontré que le document annexe complémentaire communiqué aux débats par l'Urssaf, sur lequel figure en petits caractères diverses informations dont un paragraphe intitulé « quelles sont les voies de recours », accompagnait la mise en demeure du 18 août 2016, ce qu'elle conteste.
Elle demande, si son recours est déclaré recevable, que le fond du litige soit tranché par le tribunal.
A l'audience, l'Urssaf a demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours de la société.
Elle soutient que le délai de contestation de la mise en demeure expirait le 19 septembre 2016 et que le recours, effectué le 22 septembre, est hors délai. Elle estime que la société ne démontre pas, à défaut de produire le courrier reçu en original, que les délais et voies de recours n'y figuraient pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités de retard, doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention du délai.
Il incombe à la partie qui reconnaît avoir reçu notification d'une décision rendue par l'Urssaf de rapporter la preuve que les délais de recours ne lui ont pas alors été précisés.
Il est constant que la mise en demeure du 18 août 2016 a été réceptionnée par la société le lendemain et que celle-ci a saisi la commission de recours amiable le 22 septembre 2016.
Or, ainsi que l'a relevé l