Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 22/03376

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Texte intégral

N° RG 22/03376 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGIQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00261

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Septembre 2022

APPELANTE :

Madame [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [U] [N], affiliée à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur (conseil aux entreprises), s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE.

Estimant que ses droits à retraite de base et retraite complémentaire pour la période 2015-2020 n'étaient pas correctement retranscrits sur ce relevé, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 20 septembre 2022 :

- a déclaré irrecevable son recours,

- l'a condamnée à payer à la CIPAV la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 14 octobre 2022, Mme [N] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions remises au greffe le 2 août 2023, Mme [N], dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable son recours,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite complémentaire acquis :

* 72 points en 2015,

* 72 points en 2017,

* 36 points en 2018,

* 36 points en 2019,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite de base acquis :

* 432,7 points en 2015,

* 363,4 points en 2017,

* 236,1 points en 2018,

* 252,5 points en 2019,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Y ajoutant, de :

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2015 et 2017-2019, condamner la CIPAV à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée, en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2015 et 2017 à 2019,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises au greffe le 5 avril 2024, la CIPAV, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

Subsidiairement, elle lui demande de :

- "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de Mme [N],

- attribuer à cette dernière les points de retraite de base suivants :

* 285,6 points en 2015,

* 248,1 points en 2017,

* 157,6 points en 2018,

* 168,6 points en 2019,

- et les points de retraite complémentaire suivants :

* 27 points en 2015,

* 34 points en 2017,

* 21 points en 2018,

* 23 points en 2019,

- débouter Mme [N] de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité du recours

La CIPAV soutient que le relevé de sit