Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 22/03424

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Texte intégral

N° RG 22/03424 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGL6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00259

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Septembre 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

INTIMEE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [P] [I], affilié à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur en 2010-2011 puis à partir de 2014 (activités spécialisées scientifiques et techniques diverses), s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE.

Estimant que ses droits à retraite de base et retraite complémentaire pour la période 2010-2018 n'étaient pas correctement retranscrits sur ce relevé, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 20 septembre 2022 :

- a déclaré irrecevable son recours,

- l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [I] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [I], dispensé de se présenter à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable son recours,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2010-2018 :

* 40 points en 2010,

* 40 points en 2011,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

* 36 points en 2016,

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2018,

- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite de base acquis sur la période 2010-2018 :

* 221,4 points en 2010,

* 77,1 points en 2011,

* 94,5 points en 2014,

* 235,1 points en 2015,

* 156,8 points en 2016,

* 120,5 points en 2017,

* 145,2 points en 2018,

- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2015-2018, condamner la CIPAV à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée, en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2015 à 2018,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises au greffe le 4 juin 2024, la CIPAV, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

Subsidiairement, elle lui demande de :

- "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de M. [I],

- attribuer à ce dernier les points de retraite de base suivants :

* 146,1 points en 2010,

* 50,9 points en 2011,

* 62,4 points en 2014,

* 155,2 points en 2015,

* 109 points en 2016,

* 82,3 points en 2017,

* 96,9 points en 2018,

* 80,4 points en 2019,

* 281,4 points de 2020,

- et les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points en 2010,

* 10 points en 2011,

* 9 points en 2014,

* 9 points en 2015,

* 16 points en 2016,

* 11 points en 2017,

* 13 points en 2018,

* 11 points en 2019,

* 37 points en 2020,

- débouter M. [I] de ses demand