Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 22/03557

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Texte intégral

N° RG 22/03557 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGUU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00455

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle DUVAL de la SARL LEXO AVOCATS, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMEES :

Madame [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11861 du 15/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [B] a été embauchée par la société [7] (la société) suivant un contrat à durée déterminée en date du 22 mars 2019 pour une période allant du 25 mars au 20 décembre 2019 en qualité d'employée administrative. Ce contrat a été renouvelé du 6 janvier au 31 mars 2020.

Le 11 février 2020, la société a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) que Mme [B] avait été victime d'un accident du travail, le 5 février 2020, dans les circonstances suivantes : « elle est allée livrer et reprendre des colis chez un client et s'est fait mal au dos et à l'épaule en les manipulant ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 7 février 2020 constatant un conflit sous-acromial de l'épaule gauche.

La caisse a notifié le 24 février 2020 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse a notifié à Mme [B] sa décision de déclarer inopposable à la société la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 5 février 2020 à compter du 30 juin 2020.

Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 24 novembre 2021 aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société à l'origine de son accident du travail survenu le 5 février 2020.

Par jugement du 13 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- dit que l'accident du travail dont avait été victime Mme [B] le 5 février 2020 avait pour origine une faute inexcusable de son employeur,

- ordonné la majoration au maximum de la rente servie à Mme [B] et dit qu'elle serait versée directement par la caisse,

- condamné la caisse à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros à titre de provision,

- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à Mme [B] par la caisse à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [C], lequel aurait pour mission de :

1) sur les souffrances physiques et morales endurées : recueillir les dires et doléances, dégager les éléments propres à justifier une indemnisation en qualifiant ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,

2) sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire ou permanent, de la même manière,

3) sur l'existence d'un préjudice d'agrément postérieur à la consolidation, soit l'empêchement partiel ou total de Mme [B] à se livrer à une de ses activités sportives ou de loisir,

4) sur la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et, notamment, de fournir les éléments permettant d'apprécier l'étendue de ce préjudice,

5) sur le déficit fonctionnel permanent ('), d'en faire la description et d'en quantifier l'importance,

6) sur la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la date de consolidation, d'en définir les conditions d'intervention et, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de