Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 23/00821
Texte intégral
N° RG 23/00821 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00258
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Février 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
INTIMEE :
CIPAV
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [K], affilié à la CIPAV sous le statut d'auto-entrepreneur (enseignement culturel) depuis le 1er octobre 2013, s'est procuré un relevé de situation individuelle via le site internet GIP INFO RETRAITE.
Estimant que ses droits à retraite de base et retraite complémentaire pour la période 2013-2019 n'étaient pas correctement retranscrits sur ce relevé, il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV, puis le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 14 février 2023 :
- a déclaré irrecevable son recours,
- l'a condamné à payer à la CIPAV la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 3 mars 2023, M. [K] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, M. [K], dispensé de se présenter à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable son recours,
- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2013-2019 :
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 36 points en 2015,
* 36 points en 2016,
* 36 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 36 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier ainsi les points de retraite de base acquis sur la période 2013-2019 :
* 61,6 points en 2013,
* 268,3 points en 2014,
* 289,2 points en 2015,
* 303,2 points en 2016,
* 356,8 points en 2017,
* 450,8 points en 2018,
* 193,5 points en 2019,
- condamner la CIPAV à lui transmettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée, en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe le 31 mai 2024, la CIPAV, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.
Subsidiairement, elle lui demande de :
- "juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire" de M. [K],
- attribuer à ce dernier les points de retraite de base suivants :
* 40,7 points en 2013,
* 177,1 points en 2014,
* 190,9 points en 2015,
* 210,8 points en 2016,
* 243,6 points en 2017,
* 300,9 points en 2018,
* 129,2 points en 2019,
- et les points de retraite complémentaire suivants :
* 9 points en 2013,
* 18 points en 2014,
* 18 points en 2015,
* 30 points en 2016,
* 33 points en 2017,
* 41 points en 2018,
* 17 points en 2019,
- débouter M. [K] de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des