Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 23/03614

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Texte intégral

N° RG 23/03614 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00065

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Septembre 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [J], salarié de la société [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 4 mars 2018, dont il est résulté des rachialgies diffuses et des contractures para rachidiennes.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), qui a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 21 mars 2019 et a évalué ses séquelles au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision du 20 juin 2019.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une contestation du rejet implicite de la commission.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal a :

- fixé à 8 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'IPP de l'assuré,

- condamné la caisse aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La caisse a relevé appel du jugement le 20 octobre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 juin 2024, soutenues et complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- à titre principal ordonner une consultation médicale sur pièces afin de déterminer le taux d'IPP de l'assuré à la suite de son accident du travail consolidé le 21 mars 2019,

- à titre subsidiaire rétablir à 15 % le taux d'IPP de M. [J],

- en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La caisse fait valoir que le docteur [D], désignée par le tribunal comme consultant, n'a pas effectué de pré-rapport, de sorte que les parties ont été privées d'un réel débat contradictoire. Elle indique que son médecin conseil a établi une note médicale le 10 mars 2023 qui n'a pas été prise en compte par le consultant, lequel a remis son rapport le 10 février précédent. Elle soutient que le taux de 15 % a été fixé au regard d'une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire, par référence au barème indicatif d'invalidité.

Par conclusions remises le 28 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la caisse de ses demandes.

Elle soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal a bien été destinataire d'une note reprenant l'argumentaire du médecin conseil de la caisse et que ce dernier pouvait, dans le cadre des opérations d'expertise, adresser à l'expert toute pièce ou tout argumentaire complémentaire, ce qu'il s'est abstenu de faire. Elle fait observer que l'expert, après avoir accompli sa mission, n'avait aucune obligation de répondre aux observations formulées tardivement par le médecin conseil de la caisse à qui il appartenait de produire la note médicale devant le tribunal, dans le cadre de la discussion contradictoire entre les parties. Elle affirme en outre que devant le tribunal, la caisse n'a pas formulé de contestation du raisonnement des conclusions du docteur [D].

La société fait valoir par ailleurs que la cour dispose de l'ensemble des éléments médicaux nécessaires pour lui permettre de trancher le litige, rendant la demande de mesure d'instruction inutile. Elle critique l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en ce qu'il apparaît lacunaire et considère qu'en