Chambre Sociale, 20 septembre 2024 — 23/03834

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Texte intégral

N° RG 23/03834 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00433

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 12 Octobre 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [Z] a bénéficié d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail pour la période du 6 novembre 2017 au 29 février 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié, le 4 juillet 2022, un indu d'un montant de 20 572,38 euros, au titre des indemnités journalières servies du 1er mars 2018 au 29 février 2020, au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle rémunérée qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation expresse du médecin prescripteur.

M. [Z] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 22 octobre 2022.

Le 14 novembre 2022, le directeur de la caisse a notifié à M. [Z] une pénalité financière d'un montant de 3 078 euros.

Ce dernier a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre la décision de rejet de la commission et d'une contestation de la pénalité.

Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a :

- dit que l'indu réclamé du 1er mars 2018 au 18 mars 2019 était prescrit,

- condamné M. [Z] à payer à la caisse la somme de 9 792,34 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières du 19 mars 2019 au 29 février 2020,

- condamné M. [Z] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de la pénalité financière,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel du jugement le 16 novembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 25 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer l'indu au titre des indemnités journalières versées du 1er mars 2018 au 18 mars 2019 non prescrit,

- confirmer l'indu notifié le 4 juillet 2022 sur la période du 1er mars 2018 au 29 février 2020 pour un montant de 20 572,38 euros,

- condamner M. [Z] à lui payer cette somme ainsi que celle de 3 078 euros au titre de la pénalité financière,

- le débouter de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle expose que l'assuré a reconnu avoir créé, le 21 mars 2018, une micro-entreprise afin de vendre des pièces automobiles détachées via la boutique en ligne [4], dont il a perçu un chiffre d'affaires non négligeable, alors que l'activité n'avait pas été autorisée préalablement par son médecin. Elle indique que ces faits sont constitutifs d'une fraude au sens de l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit exigé la démonstration d'une intention frauduleuse, de sorte que la bonne foi de l'intéressé est indifférente. Elle soutient que M. [Z] ne démontre pas avoir été autorisé préalablement à exercer son activité par son médecin et fait observer que l'arrêt de travail, délivré au moyen d'un formulaire Cerfa remis à l'assuré, rappelle la législation applicable et notamment les obligations s'imposant à lui.

La caisse soutient que l'intimé a bien perçu des gains dès le 1er mars 2020, au moyen d'un virement sur une plate-forme dédiée dénommée « [8] », le montant total des gains perçus jusqu'au 25 février 2020 s'élevant à 38 970 euros.

L'appelante fait valoir par ailleurs, s'agissant de la prescription, qu'en cas de fraude c'est la prescription