Chambre civile TGI, 20 septembre 2024 — 22/00160

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Texte intégral

ARRÊT N°

CC

R.G : N° RG 22/00160 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBL

[M]

S.A.S. PME DISTRIBUTION

C/

[F]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 29 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 14 FEVRIER 2022 RG n° 21/01520

APPELANTES :

Madame [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001194 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

S.A.S. PME DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 Septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Septembre 2024.

* * *

LA COUR :

Le 13 mars 2019, l'épicerie [F] TI JAME sise [Localité 4] vendait son matériel pour la somme de 19500 euros. Le document, intitulé " vente de matériel " portait en outre la mention " cession de bail le 13 mars 2019, mutation et translation de la licence III ". Il précisait qu'un arrangement était mis en place pour le règlement sous la forme de 2000 euros à verser tous les vendredis par l'acquéreur au vendeur jusqu'à complet paiement. La précision était apportée de ce que 7500,60 euros avaient déjà été réglés en cinq versements, à la date du 19 avril 2019. Le nom de l'acquéreur ne figurait pas sur le document.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2021, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION dont elle est la présidente, ont assigné la SARL épicerie [F] TI JAME devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, obtenir le remboursement du prix de la vente et des travaux engagés, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, le remboursement des frais irrépétibles et la condamnation du défendeur aux dépens.

Par jugement en date du 29 octobre 2021, réputé contradictoire en l'absence du défendeur, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a :

- débouté [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamné [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis en date du 14 février 2022, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 10 mai 2022, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION demandent à la cour :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Pierre le 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la vente conclue le 13 mars 2019 pour dol,

- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à rembourser le prix de la vente, soit 19500 euros,

- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à rembourser le montant des travaux, soit 3700 euros,

- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à verser la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME à verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL épicerie [F] TI JAME aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, [D] [M] et la SAS PME DISTRIBUTION considèrent rapporter la preuve de la vente conclue à leur bénéfice le 13 mars 2019.

Elles estiment, au visa des articles 1131 et 1137 du code civil que la vente doit être annulée car dolosive. Elles exposent à cet égard que l'établissement n'était pas titulaire de la licence III, contrairement à ce que prévoyait la vente.

Elles demandent réparation du préjudice moral de [D] [M], qui a été poursuivie au pénal pour exploitation irrégulière d'un débit de boisson et qui a f