4eme Chambre Section 1, 20 septembre 2024 — 22/01828
Texte intégral
20/09/2024
ARRÊT N°2024/229
N° RG 22/01828 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZAZ
MD/CD
Décision déférée du 13 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F 20/01046)
G.MONTAUT
Section Encadrement
S.A.S. BRICO PRIVE
C/
[W] [A]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 20/9/2024
à Me RIVIERE, Me ASTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.S. BRICO PRIVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [W] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent ASTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente , chargée du rapport et
F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [A] a été embauchée le 10 juillet 2017 par la Sas Brico Privé en qualité de chef de produit/acheteur, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce à distance.
Mme [A] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle par mail du 28 février 2020 et courrier du 2 mars 2020.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 11 mars 2020 . La Sas Brico Privé n'a cependant pas adressé la demande d'homologation de ladite rupture à la Direccte.
Le 20 mars 2020, la Sas Brico Privé a informé Mme [A] qu'elle avait accepté sa demande d'utilisation de son solde de congés payés et qu'elle la dispensait d'exécuter ses missions à effet immédiat. Aussi, la Sas Brico Privé a fait couper les accès opérationnels de Mme [A].
Par courrier du 17 avril 2020, la Sas Brico Privé a signifié à Mme [A] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 27 avril 2020.
Mme [A] a été licenciée par courrier du 14 mai 2020 pour faute grave.
Par courrier du 28 mai 2020, Mme [A] a contesté les motifs de son licenciement ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail.
La Sas Brico Privé a maintenu sa position par réponse courrier du 3 juin 2020.
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 31 juillet 2020 pour contester son licenciement et sa mise à pied conservatoire, demander la condamnation de la Sas Brico Privé pour harcèlement moral, exécution fautive du contrat de travail et travail dissimulé, ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 13 avril 2022, a :
- jugé que Mme [A] a été licenciée en l'absence de faute grave avérée et en l'absence de cause
réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Brico Privé, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
11 621,10 euros au titre du préavis,
1 162,11 euros au titre des congés payés afférents,
3 100 euros au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
310 euros au titre des congés payés afférents,
4 777,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
23 242,20 euros au titre du travail dissimulé.
- jugé que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail avait vocation à s'appliquer,
- condamné la Sas Brico Privé, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [A] la somme de 15 494,80 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de cause réelle et sérieuse,
- jugé que Mme [A] a effectué des heures supplémentaires,
- condamné la Sas Brico Privé, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [A] la somme de 21 975,22 euros à ce titre ainsi que 2 197,52 euros au titre des congés payés afférents,
- jugé que Mme [A] n'a pas été remplie de ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos,
- condamné la Sas Brico Privé, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [A] la somme de 11 591,05 euros à ce titre,
- jugé que Mme [A] a été victime de harcèlement moral,
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