4eme Chambre Section 1, 20 septembre 2024 — 22/03864
Texte intégral
20/09/2024
ARRÊT N°2024/232
N° RG 22/03864 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJ6
MD/CD
Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01014)
D.NORROY
Section Industrie
[B] [D]
C/
S.A.S. EXEDRA MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 20/9/24
à Me LAPUENTE,
Me JULHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. EXEDRA MIDI-PYRENEES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] a été embauché le 22 mai 2006 par la société COGETPB en qualité de chef de chantier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ETAM des travaux publics.
La société Exedra Midi-Pyrénées est venue aux droits de la société COGETPB à compter du 1er janvier 2007 et le contrat de travail de M. [D] lui a été transféré.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 mars 2018.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 juin 2019 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et demander le versement de diverses sommes.
Par décision du 6 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers a admis M. [D] en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2020.
Lors de la visite de reprise du 23 janvier 2020, la médecine du travail a déclaré M. [D] inapte, son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoqué par courrier du 20 février 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 mars 2020, il a été licencié par courrier du 11 mars 2020 pour inaptitude.
A la suite du licenciement, le salarié a formulé des demandes en contestation du licenciement.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 22 septembre 2022, a :
- ordonné la jonction des affaires RG 20/00476 et RG 19/01014 sous ce numéro seul subsistant,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Exedra Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2022, M. [B] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024, M. [B] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du licenciement, et ce aux torts exclusifs de son employeur.
De ce fait,
- lui allouer la somme de 64 658,16 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'indemnité de préavis à hauteur de 7 184,24 euros (l'indemnité de licenciement lui ayant été réglée) et les congés payés y afférents, soit 718,42 euros.
A titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il n'est que la résultante du comportement de l'employeur, qui est à l'origine de l'altération de son état de santé, à telle enseigne que le médecin du travail n'avait pu que tirer la conséquence du placement en invalidité, 2ème catégorie, qu'avait subi le salarié, - lui allouer la somme de 64 658,16 euros à titre de dommages et intérêts et celle de
7184,24 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 718,42 euros au titre des congés payés y afférents. En tout état de cause,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code d