4eme Chambre Section 1, 20 septembre 2024 — 22/04000

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Texte intégral

20/09/2024

ARRÊT N°2024/234

N° RG 22/04000 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6N

MD/CD

Décision déférée du 13 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01855)

M. PUJADE

Section Industrie

[R] [U]

C/

S.A.R.L. PAPON ZAMPARUTTI

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 20/9/24

à Me AGBOTON,

Me DESSART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.R.L. PAPON ZAMPARUTTI

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Hélène CAUSSANEL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [R] [U] a été embauché le 31 octobre 2017 par la société AD2M en qualité de boulanger suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie-activité artisanale.

Son contrat de travail a été transféré à la Sarl Papon Zamparutti le 23 janvier 2019.

M. [U] a été placé en arrêt maladie du 25 mars au 9 juin 2020, puis du 1er septembre au 2 novembre 2020.

A compter du 3 novembre 2020, M. [U] ne s'est pas présenté à son poste.

Par courriers des 10 et 17 novembre 2020, la Sarl Papon Zamparutti a mis en demeure M. [U] de justifier ses absences.

Par courrier du 24 novembre 2020, la Sarl Papon Zamparutti a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2020.

M. [U] a été licencié pour faute grave par courrier du 10 décembre 2020 dont le salarié conteste avoir reçu notification.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 décembre 2020 afin d'obtenir délivrance de sa lettre de licenciement, et demander le versement de diverses sommes.

Le 15 janvier 2021, la Sarl Papon Zamparutti a remis à M. [U] ses documents de fin de contrat.

M. [U] a sollicité une copie de la lettre de licenciement par courrier du 21 janvier 2021, puis a contesté son solde de tout compte par courrier du 27 janvier 2021.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 13 octobre 2022, a :

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [U] au paiement des éventuels dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mai 2024, M. [R] [U] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Papon Zamparutti à lui payer :

4 131, 03 euros nets, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 139,57 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement,

2 754,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

275,40 euros bruts au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- ordonner à la société Papon Zamparutti de lui délivrer: un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi rectifiée,

- condamner la société Papon Zamparutti à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- préciser dans le dispositif, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, que son salaire mensuel de référence était de 1 377,01 euros brut.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juin 2024, la Sarl Papon Zamparutti demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande portant sur l'amende civile et l'article 700 du code de procédure civile,

Faisant droit à l'appel incident,

En conséquence, statuant à nouveau,

- conda