4eme Chambre Section 1, 20 septembre 2024 — 22/04042

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Texte intégral

20/09/2024

ARRÊT N°2024/236

N° RG 22/04042 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDFY

MD/CD

Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00100)

G.PUJOL

Section Commerce chambre 2

[X] [Y]

C/

S.N.C. LIDL

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le 20/9/24

à Me DURAND-LEVAVASSEUR,

Me PICHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.N.C. LIDL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [Y] a été embauchée le 18 avril 2016 par la Snc Lidl en qualité de caissière employée libre-service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 30 avril 2018, les parties ont convenu d'augmenter le volume horaire de Mme [Y].

Le 23 mai 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail, souffrant d'une épicondylite du coude droit.

Par notification du 8 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [Y], a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2019 et a retenu un taux d'incapacité de 3%.

L'arrêt de travail a été renouvelé.

Mme [Y] a été reconnue travailleur handicapé par décision du 16 octobre 2019.

A l'occasion d'une visite de reprise du 23 janvier 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [Y] inapte définitivement à son poste, un reclassement étant envisageable sur un poste sans gestes répétitifs des membres supérieurs et sans port de charge de plus de 10 kilos.

Par courrier du 27 février 2020, la Snc Lidl a formulé plusieurs propositions de reclassement à Mme [Y], et a fixé comme délai butoir de réponse le 13 mars 2020. Mme [Y] n'a pas donné suite à ces propositions.

Par courrier du 16 mars 2020, la Snc Lidl a informé Mme [Y] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Mme [Y] a été convoquée par courrier du 17 mars 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 avril 2020. Par courrier du 1er avril 2020, la Snc Lidl a adressé une nouvelle convocation à Mme [Y] annulant la précédente et fixant un nouvel entretien au 15 avril 2015.

Mme [Y] a été licenciée par courrier du 22 avril 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Mme [Y] a contesté son licenciement par courrier du 15 mai 2020 au motif que le caractère professionnel de son accident avait été reconnu.

La Snc Lidl a maintenu sa décision selon lettre du 20 mai 2020.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 janvier 2021 pour solliciter la nullité de son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022 :

- jugé que le licenciement de Mme [Y] pour inaptitude non professionnelle est fondé,

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Lidl de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 février 2023, Mme [X] [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la Snc Lidl à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- condamner la Snc Lidl à lui payer la somme de 3 000,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la Snc Lidl à lui remettre un bulletin de salaire portant la mention de l'indemnité compensatrice de préavis.

- condamner la Snc Lidl à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par