4eme Chambre Section 2, 20 septembre 2024 — 23/00857

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Texte intégral

20/09/2024

ARRÊT N°24/294

N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJWB

MT/FCC

Décision déférée du 13 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F21/00084)

M. A. COSTE

[H] [J]

C/

S.A.R.L. LMB DE-[Localité 6]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-2532 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.R.L. LMB DE-[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : C. IZARD

Greffière, lors du prononcé : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LMB de-[Localité 6] exploite un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 6] (82), sous le nom commercial [5] depuis le 9 octobre 2020. Elle a pour co-gérants les époux [C] [W] - [R] [M].

Mme [H] [J] a été embauchée suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures) à compter du 5 octobre 2020 par la SARL LMB de-[Localité 6] en qualité d'employée polyvalente, statut non cadre, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales). Une période d'essai de 2 mois était stipulée.

Par LRAR du 29 octobre 2020, la SARL LMB de-[Localité 6] a mis fin à la période d'essai avec effet au 31 octobre 2020.

Le 1er avril 2021, Mme [J] a saisi le conseil des prud'hommes de Montauban aux fins notamment de reconnaissance d'une classification de responsable des ventes et de paiement de rappels de salaires du 22 au 30 septembre 2020, de l'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Elle a réitéré son appel le 12 mars 2023. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 12 juin 2023.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de l'appelante du 3 juin 2023 et celles de l'intimée du 31 août 2023 (en réalité, du 30 août 2023).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- dire et juger Mme [J] bien fondée dans son appel,

Sur l'exécution du contrat de travail :

- dire que :

* la SARL LMB de-[Localité 6] a embauché Mme [J] dès le 22 septembre 2020,

* Mme [J] a occupé un poste de responsable des ventes,

* la SARL LMB de-[Localité 6] s'est intentionnellement abstenue de déclarer Mme [J] aux organismes sociaux sur la période allant du 22 au 30 septembre 2020,

- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] au paiement des sommes suivantes :

* 540,48 € au titre de rappel de salaire sur la période allant du 22 au 30 septembre 2020, outre congés payés de 54,04 €,

* 11.501,04 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal :

- dire que la clause de période d'essai présentée dans le contrat de travail le 30 octobre 2020 alors que la prise de poste était au 22 septembre 2020, inopposable à Mme [J],

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL LMB de-[Localité 6] au paiement des sommes suivantes :

* 952,42 € à titre d'indemnités de préavis outre congés payés de 95,84 €,

* 5.750,52 € de dommages et intérêts e