4eme Chambre Section 2, 20 septembre 2024 — 23/04184

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Texte intégral

20/09/2024

ARRÊT N°24/298

N° RG 23/04184 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3JS

MT/FCC

Décision déférée du 17 Octobre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/01105)

C. LERMIGNY

S.A.S. [4]

C/

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[J] [B]

CONFIRMATION PARTIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 11]

Partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assisté de Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BRISSET, président

F. CROISILLE-CABROL, conseiller

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : C. IZARD

Greffière lors du prononcé : M. TACHON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. BRISSET, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [4] sise à [Localité 9] a pour activité la fabrication de pâte à papier.

M. [J] [B], né le 22 juin 1953, a exercé une activité professionnelle d'opérateur du parc à bois puis d'affûteur au sein de la SAS [4] entre le 14 mai 1971 et le 31 décembre 2009.

Par courrier du 25 novembre 2019, M. [B] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une 'lésion apicale poumon gauche lobectomie ablation surrénale gauche chimio', sur la base d'un premier certificat médical initial du 11 septembre 2019 puis d'un second en date du 30 décembre 2019. La CPAM de la Haute-Garonne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des articles L461-1 et L461-2 du code de la sécurité sociale, bien que la pathologie soit inscrite au tableau n° 30 C du tableau des maladies professionnelles, la condition relative au délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie. Le CRRMP de [Localité 11] Midi Pyrénées a rendu un avis favorable le 12 octobre 2020 quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B]. Par courrier du 14 octobre 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [B] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 5 janvier 2021, l'état de santé de M. [B] en rapport avec sa maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % a été fixé, avec rente mensuelle de 1.746,92 € à compter du 1er décembre 2020. Par courrier du 25 janvier 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours à l'encontre de cette décision. Par requête du 30 mars 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. En cours d'instance, par décision du 26 août 2021, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours formé par M. [B]. Par jugement du 19 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM et ordonné à la CPAM de liquider les droits pour le calcul de la rente de M. [B] au regard de la période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

Par courrier du 8 février 2021, M. [B] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] à l'origine de sa maladie professionnelle.

Par requête du 9 décembre 2021, en l'absence de conciliation, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable.

Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré l'action de M. [B] recevable,