CIVIL TP SAINT DENIS, 9 septembre 2024 — 24/00433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWP3

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 -

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Syndic. de copro. RESIDENCE [3] Sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (RÉUNION) représentée par Me BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] (RÉUNION) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [Z] est propriétaire d’une villa au sein de la résidence [3], située [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] représenté par son syndic la société DELMONTE IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2.255,05 euros au titre des charges de copropriété et 82,55 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de payer et capitalisation des intérêts - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

L'affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024.

Lors de cette audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Monsieur [H] [Z], régulièrement cité à étude, est non comparant ni représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les charges de copropriété impayées et les provisions échues

En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] verse aux débats : - les convocations aux assemblées générales des 17/04/2018, 07/06/2019, 21/08/2020, 31/11/2020, 07/06/2021, 01/06/2022, 16/06/2023

- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 17/04/2018, 07/06/2019, 21/08/2020, 31/11/2020, 07/06/2021, 01/06/2022, 16/06/2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; - le décompte du 25 mars 2024 ; - la mise en demeure du 4 mars 2022 - le mandat du syndic - le relevé de propriété - les appels de fonds et décomptes de charges Au vu des justificatifs fournis et de l’absence de contestation de sa créance par Monsieur [H] [Z], non comparant, la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [3], en deniers ou quittances, la somme de 1.852,30 euros au titre des charges de copropriété impayées et appels de fonds selon décompte arrêté au 25 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 879,05 euros et à compter du 03 mai 2024, date de l’assignation, pour le surplus.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment : - les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance