CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00857 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIG

N° MINUTE 24/00480

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Madame [Z] [S] [C] épouse [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante et assistée de monsieur [U] [M] [D], son fils

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [F] [O] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le : 23 SEPTEMBRE 2024

à : Mme [Z] [S] [C] épouse [D]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 23 SEPTEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête adressée le 20 septembre 2023 par Madame [Z] [S] [D] au greffe de ce tribunal, aux fins de versement de sa pension de retraite ; Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle Madame [D], assistée par son fils Monsieur [U] [M] [D], et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), ont soutenu oralement leurs écritures respectives, visées à ladite audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : La caisse soulève in limine litis au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV 2021/19 du 1er juin 2021, une fin de non-recevoir au motif que la commission de recours amiable ne peut statuer que sur les contestations portant sur une régularisation de carrière faisant suite à une décision prise par un organisme de sécurité sociale et entrant donc dans le calcul de la pension de vieillesse, et qu’en l’espèce les réponses apportées à la requérante ne sont pas des décisions administratives mais s’inscrivent dans la mise en œuvre de son obligation d’information. La requérante conclut au rejet de cette fin de non-recevoir, considérant au contraire qu’elle a bien formé auprès de la caisse une demande de prise en compte des trimestres de retraite manquants et erronés, et se prévaut en particulier d’une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. Il appartient donc au tribunal de déterminer si la commission de recours amiable a bien été saisie d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale. En l’espèce, ce tribunal a été saisi par Madame [D] d’une « demande de versement d’une retraite » motivée comme suit : « Suite au non versement de ma pension de retraite, le 9 mai et le 12 juin, j’ai contacté la CGSS via messagerie pour demander les raisons de ce retard et bénéficier de la garantie de versement en application du décret 2015-1015. Vu l’absence de réponse de ma conseillère pour tenter de débloquer la situation la CRA a été saisie le 12 juillet ainsi que le défenseur des droits. Le 21 août, je reçois une réponse de la CGSS affirmant que ma pension va être versée sans préjuger des délais dans lesquelles interviendra ce versement. A l’heure actuelle, soit presqu’un an après ma demande, je ne bénéficie d’aucune pension alors que le droit opposable à la retraite assure un versement dans les 4 mois qui suivent le dépôt de la demande ». Cette saisine du tribunal fait suite à une saisine de la commission de recours amiable de la caisse, par courrier du 12 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 18 suivant, et aux termes duquel Madame [D] indiquait exercer un recours « suite au refus opposé par [les] services de mettre à jour [son] relevé de carrière, de prendre en compte la période allant du 01/07/1978 au 31/12/1980 en matière de cotisations AVPF, de corriger les montants AVPF pour les années 1993, 1999 et 2000 qui ne correspondent pas au montant du barème annuel en matière d’AVPF, et d’appliquer la garantie de versement en applicat