Chambre 6/Section 3, 23 septembre 2024 — 23/04637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/04637 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUGC N° de MINUTE : 24/00519

Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120

Madame [F] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 120

DEMANDEURS

C/ S.N.C. MOB HOTEL [3], prise en la personne de son Gérant, la SAS FINANCIERE MOB [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître François VERDOT de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024. JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Mob Hôtel [3] – ci-après désignée la société Mob Hôtel – exploite depuis le 9 mars 2017 un hôtel installé en milieu urbain situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis).

Les époux [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] – [Localité 4]. Ils sont les voisins directs de l’hôtel, avec un mur mitoyen de la cour extérieure de l’hôtel.

Par acte d'huissier en date du 29 mai 2018, la société Mob Hôtel a assigné en référé les riverains, parmi lesquels les époux [S], aux fins de désignation d’un expert acousticien.

Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [W] en qualité d’expert pour y procéder.

Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés procédé à une extension de mission aux fins de permettre à l’expert de réaliser des mesures acoustiques inopinée afin de constater les nuisances sonores.

Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2023.

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2023, les époux [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Mob Hôtel aux fins de réparation de leur préjudice.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal de : - condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 88 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 170 000 euros au titre de la décote de leur bien immobilier ; - condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Mob Hôtel à procéder à la réalisation des travaux prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - condamner la société Mob Hôtel à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Mob Hôtel demande au tribunal de : - in limine litis, prononcer la nullité du rapport d’expertise ; - débouter les époux [S] de leurs demandes ; - condamner les époux [S] à payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [S] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023 avant d’être révoquée. Une seconde ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 24 juin 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

I. In limine litis : sur la nullité du rapport d’expertise

L’article 175 du code de procédure civile dispose la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Il résulte de cet article que le rapport d’expertise judiciaire peut être sanctionné par la nullité dès lors que l’expert judiciaire a sciemment manqué au respect des principes essentiels auxquels il est soumis en application des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile (voir en ce sens, Cass. 1ère civ. 30 avril 2014, n°12-21.484).

Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience,