Chambre 6/Section 3, 23 septembre 2024 — 23/06504
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/06504 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XY3U N° de MINUTE : 24/00510
Madame [E] [I] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 8] [Localité 7], représenté par son Syndic, le Cabinet NEXITY [Localité 6] 2 domiciliée : chez NEXITY [Localité 6] 2 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J060
S.C.I. YOAL Chez M. et Mme [G] [N] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] est propriétaire d’un appartement au premier étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Le bien est situé en dessous de l’appartement de la SCI Yoal, occupé par Mme [N], aujourd’hui décédée.
Mme [I] se plaint de la survenance d’un dégât des eaux depuis 2015.
Par exploit d’huissier en date du 30 avril 2019, elle a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI Yoal – propriétaire de l’appartement du dessus –, afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer l’origine du dégât des eaux affectant sa salle de bains et ses WC.
Par ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2019, M. [X] a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mesure d’expertise sollicitée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 19 juin 2023, Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Yoal aux fins d’indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [I] demande au tribunal de : - la SCI Yoal à mettre en conformité leur salle de bain et faire cesser le trouble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’assignation ; - condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de remplacement de la colonne d’eaux usées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’assignation ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - condamner la SCI Yoal à payer : - 2 464 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement ; - 16 830 euros au titre du préjudice de jouissance ; - dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [I] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; - condamner in solidum la SCI Yoal et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter Mme [I] de ses demandes ; - condamner la SCI Yoal à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 27 mai 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il est un principe selon lequel nul ne doit occasionner à autrui un trouble anormal de voisinage.
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a constaté dans l’appartement de Mme [I] que : - les murs de la salle de bain côté façade et le mur mitoyen de la cuisine sont dégradés et humides ; - dans l’angle et descendant du plafond, le doublage en bois de la colonne commune d’eaux