Serv. contentieux social, 20 septembre 2024 — 20/01163
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 20/01163 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UK3K N° de MINUTE : 24/01829
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Christine CHEVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0584
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Société [8] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christine CHEVAL, Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Maître Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [F] [H], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [8], le 7 janvier 2016.
Par jugement du 18 juin 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - dit que l’accident dont a été victime M. [F] [H] le 7 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8] ; - sursis à statuer sur la demande de majoration et la demande d'expertise dans l'attente de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] sur la consolidation et les séquelles de M. [F] [H] ; - sursis à statuer sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de l'action récursoire présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9].
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 18 juin 2021 en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, infirmé sur la provision en accordant une provision de 2000 euros à M. [F] [H] et renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny pour que la procédure suive son cours.
Par conclusions reçues le 25 juillet 2023, le conseil de M. [F] [H] a transmis au tribunal des conclusions aux fins de réinscription et a demandé au tribunal d’ordonner une expertise, la consolidation de son client étant acquise.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a : - ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ; - ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [J] pour évaluer les préjudices de M. [F] [H].
Le docteur [J] a déposé son rapport le 6 mai 2024, notifiée aux parties par lettre du 10 mai 2024.
A l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 en liquidation des préjudices, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la société [8] à lui verser les sommes de : 1740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (DFTT),18 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP),20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,26 325 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),20 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,6000 euros au titre du préjudice sexuel,5000 euros au titre du préjudice d’établissement,10 000 euros au titre du préjudice permanent exceptionnel,6420 euros au titre des dépens de santé actuelles,61 025,02 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,24 000 euros au titre du préjudice de formation,31 553,83 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,65 749,20 euros au titre des dépenses de santé futures,100 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,29 886 euros