Chambre 5/Section 3, 23 septembre 2024 — 23/07412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/07412 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYQV N° de MINUTE : 24/01193
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE LA ROSERAIE SISE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société AGENCE REGIONALE AGREG, SARL, elle même représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R091
C/
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007527 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [V] est propriétaire des lots 6, 106 et 204 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte en date du 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal sa condamnation au paiement des charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de : -condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 19 694,96 euros au titre des appels impayés du 4 novembre 2020 au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation -condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts -condamner Monsieur [P] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, -rappeler l'exécution provisoire de droit.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 février 2024, Monsieur [P] [V] sollicite du tribunal de : -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, -Lui octroyer des délais de paiement de deux ans, -Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant : -la matrice cadastrale -les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur la période -un décompte des impayés arrêté au 5 décembre 2023 -des appels de provisions et régularisations de charges.
Monsieur [P] [V] ne conteste pas le montant des sommes dues.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [P] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19 694,96 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 4 novembre 2020 au 5 décembre 2023.
La condamnation sera assortie des intérê