Serv. contentieux social, 11 septembre 2024 — 24/01443

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Serv. contentieux social

Affaire : N° RG 24/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSEG N° minute : 24/01727

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

S.A.R.L. [1]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Par lettre envoyée le 24 juin 2024 au greffe du service du contentieux social, la société [1] a formé opposition à la contrainte n° 0101316419 du 19 juin 2024 émise par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE et signifiée le 20 juin 2024 àpour un montant de 500 euros au titre des cotisations de décembre 2021.

L’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Par lettre reçue le 09 août 2024, l’URSSAF Ile-de-France a informé le tribunal qu’après étude de la contestation, le dossier du requérant a été régularisé.

Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.

Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,

Déclare recevable l’opposition formée par la société [1],

Constate le désistement de l’URSSAF Ile de France.

Laisse les dépens à la charge du demandeur qui conserve également à sa charge les frais de signification de la contrainte.

Fait à Bobigny, le 03 septembre 2024.

La greffière La présidente

Christelle AMICE Pauline JOLIVET