7ème CHAMBRE CIVILE, 18 septembre 2024 — 22/06403
Texte intégral
N° RG 22/06403 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W32Z
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2024 50D
N° RG 22/06403 N° Portalis DBX6-W-B7G-W32Z
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.C.I. AAC C/ [P] [U] veuve [O]
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AVITY la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur.
Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 19 Juin 2024,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. AAC [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [U] veuve [O] née le 31 Octobre 1952 à [Localité 18] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 14]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jean-Marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ********************
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique reçu le 8 mars 2019 par Me [B], notaire, Mme [P] [U] veuve [O] a vendu à la SCI AAC un bien immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 16].
Le 10 décembre 2020 la SCI AAC s’engageait à vendre ce même immeuble aux époux [Y] qui promettaient de l’acquérir et ce sous différentes conditions suspensives et par compromis du 18 décembre 2020 la SCI AAC s’obligeait, notamment sous condition suspensive de la vente de son bien cadastré BZ [Cadastre 4] et BZ [Cadastre 6] sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 16], à acquérir un autre immeuble appartenant aux époux [E], sis [Adresse 7] [Localité 10].
Estimant avoir découvert par la lecture d’un état hypothécaire du 19 mars 2021 qu’une partie de sa propriété acquise le 8 mars 2019 faisait l’objet d’une contestation de la part de voisins, les consorts [K], manifestée par une assignation du 11 mars 1976 dirigée contre Mme [O] suivie d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 novembre 2019 frappé d’appel par ceux-ci, et reprochant à sa venderesse de lui avoir dissimulé cette situation, la SCI AAC a, par acte du 10 août 2022 saisi le tribunal judiciaire d’une action indemnitaire à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2023 par la SCI AAC,
Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2022 par Mme [O],
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 19 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SCI AAC sollicite, sur le fondement principal du dol, subsidiaire de la garantie d’éviction et infiniment subsidiaire de l’article 1112-1 du code civil, la condamnation de Mme [O] à lui rembourser un montant de 41.000 euros, soit 5% du prix de vente et à lui payer les sommes de 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance outre 20.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges ou bien de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1626 du même code institue une garantie légale de l’éviction totale ou partielle de l’acquéreur dont la propriété est effectivement contestée et à condition qu’existe un préjudice qui ne peut résulter de la simple connaissance que l’acheteur a du danger qui le menace. L’existence d’une action en justice dirigée contre lui et contenant une prétention sérieuse peut caractériser un trouble actuel en raison de la crainte légitime de subir une éviction.
Enfin, l’article 1112-1 du même code stipule que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il convient donc, quel que soit le fondement