Juge Libertés Détention, 19 septembre 2024 — 24/02914

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSAE N° Minute : 24/01910

ORDONNANCE DU 19 Septembre 2024

A l’audience publique du 19 Septembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [I] [F] née le 13 Novembre 1978 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MANDATAIRE :

M. [H] PRADO 33 - régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 juin 2021 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [N] [I] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [2],

Vu la dernière décision judiciaire du 30 juin 2021 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 octobre 2021 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [I] [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 11 septembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1],

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 septembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 18 septembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée, dont l'état de santé est incompatible avec son audition par le juge (Cf. certificat médical de ce jour du docteur [J] [Y]),

Vu les observations de son avocate qui soulève, à titre d'irrégularité sur le fondement de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, le fait que les trois derniers certificats médicaux mensuels ont été rendus le lendemain de l'expiration de leurs délais butoirs respectifs, s'en rapportant sur le fond,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [I] [F] a été initialement admise le 20 juin 2021 au centre hospitalier