CABINET JAF 8, 20 septembre 2024 — 23/00572

Prononce le divorce par consentement mutuel Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/00572 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/00572 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJEW

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[N] C/ [O]

IFPA

Copie exécutoire délivrée le

à Me Camille BAILLOT Me Sophie THOMAS

Notification Copie certifiée conforme le

à M. [M] [N] Mme [X] [O] épouse [N]

Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [M] [N] né le 18 Octobre 1974 à METZ (57000) DEMEURANT : 1 Chemin de la Mare à Jean 78910 OSMOY

DEMANDEUR

Ayant pour Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Maître Isabelle RUBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [X] [O] épouse [N] née le 05 Mars 1977 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT : 442 avenue de Verdun 33700 MERIGNAC

DÉFENDERESSE

Ayant pour Maître Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [N] et Madame [O] se sont mariés le 24 Décembre 2010 à LE BOUSCAT (33), après contrat de mariage reçu le 30 novembre 2010 par [Z] [U] Notaire à LE BOUSCAT (33).

Deux enfants sont issus de cette union :

- [N] [R] née le 21 Février 2012 à BRUGES

- [N] [P] née le 13 Octobre 2015 à VERSAILLES

Suite à notre ordonnance de mesures provisoires en date du 3 juillet 2023, à l’audition en date du 1er mars 2023 de [R] et de [P],les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 juin suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée au 8 novembre 2020.

Madame sollicite une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 €.

Monsieur s’y oppose.

Les époux se sont mariés le 24 décembre 2010.

La séparation date du 8 novembre 2020.

Le vif mariage a duré environ 10 années.

Deux enfants sont issus de l’union.

Monsieur est âgé de 49 ans.

Madame est âgée de 47 ans.

Les époux présentent un bon état de santé général.

Les projections en termes de futures pensions de retraite sont inopérantes au vu de l’âge des parties.

Monsieur exerce la profession de militaire.

Madame était salariée intérimaire.

Sur l’année 2023, monsieur a reçu un revenu net imposable d’environ 2800€ par mois.

Il n’est pas justifié de la perception de primes non imposables et d’ une indemnité pour charges militaires.

Il a déménagé pour se rapprocher de son travail.

Il loge dans un grand meublé à OSMOY (78) pour un loyer de 1350 € par mois.

Au moment de son mariage, madame était âgée de 33 ans, elle ne débutait pas sa vie professionnelle, elle était salariée comme secrétaire dans l’entreprise de son père.

Elle en a été licenciée en 2010, quelques mois avant le mariage.

Un jugement prud’homal a été rendu en 2011.

Elle ne peut prétendre, sans le démontrer objectivement, avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à ses enfants ou se sacrifier pour l’avenir professionnel de son époux militaire.

Madame savait qu’elle épousait un militaire, appelé à diverses mutations géographiques ou fonctionnelles.

Elle présentera certes un relevé de carrière plus haché que celui de son époux militaire.

Ce dernier aura donc une retraite bien plus confortable du fait d’une carrière linéaire et régulière, contrairement à celle de l’épouse.

Le montant du revenu mensuel moyen de l’épouse s’élèvait à environ 1570€.

Elle vient cependant de signer un nouveau contrat de travail en contrat à durée indéterminée pour un salaire d’environ 1600 €.

Elle perçoit des allocations familiales pour un montant d’environ 141 € par mois.

Elle assume un loyer de 400 € par mois.

Elle apparaît être en indivision dans ce logement avec son frère sur la nue-propriété dans la mesure où leur mère a conservé l’usufruit.

Le divorce crée par conséquent une relative disparité dans les conditions de vie de l’ex épouse laquelle sera compensée par l’octroi