Juge Libertés Détention, 18 septembre 2024 — 24/02884

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02884 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR4U N° Minute : 24/01899

ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024

A l’audience publique du 18 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [W] [N] [C] né le 22 Juin 1993 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué,

absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 10/09/2024 du maire de [Localité 2] ordonnant l'admission provisoire de M. [W] [N] [C] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 11/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [W] [N] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 13/09/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 18/09/2024

Vu la non comparution de M. [W] [N] [C] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 16/09/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition.

Vu les observations de son avocat qui s'en remet aux certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [W] [N] [C] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu'il présentait une symptomatologie mêlant exaltation thymique, irritabilité, agressivité, vécu persécutif et probable réduction du besoin de sommeil, dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/09/2024 relève que l'état mental de M. [W] [N] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une accélération psychomotrice, une exaltation, un discours logorrhéique et délirant avec de nombreux coqs à l'âne, ainsi qu'un jugement altéré ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que M. [W] [N] [C] n'a pas conscience des troubles dont il est atteint et que son adhésion aux soins reste très faible, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observan