Juge Libertés Détention, 18 septembre 2024 — 24/02908

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02908 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7G N° Minute : 24/01904

ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024

A l’audience publique du 18 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [W] [Z] [G] né le 19 Octobre 1977 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE: APAJH régulièrement avisé, non comparant

PARTIE INTERVENANTE : M. [T] [G] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de M. [F] [G] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 11/09/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 16/09/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 18/09/2024

Vu la comparution de M. [F] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, afin de reprendre son suivi ambulatoire à l'hôpital [2]. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [F] [G], soulevant une irrégularité de la procédure pour le motif suivant :

-*- l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade dans le certificat médical d'admission du Docteur [L] du 11 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».

Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [F] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], alors qu’il présentait des troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Au terme des de l'article L3212-3 du de la Santé Publique, « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement ». La Haute Autorité de Santé préconise, dans ses recommandations relatives aux hospitalisations contraintes prononcées à la demande d'un tiers et en urgence, de retenir entres autre critères un risque suicidaire, une atteinte potentielle à autrui, une prise d'alcool ou de toxiques, un délire, des troubles de l'humeur ou une incurie... Le certificat médical d'admission en date du 11/09/2024 fait clairement état chez M. [F] [G] de troubles du comportement sur la voie publqiue avec une désorganisation du discours, une logorrhée, des coqs à l'âne, un contact étrange, une incurie, une humeur mégalomaniaque et de persécution sans critique, des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes, une désorientation dans le temps et des troubles du sommeil. Les conditions de l'urgence apparaissent dès lors réunies et le moyen d'irrégularité soulevé sera rejeté.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/09/2024 relève que l'état mental de M. [F] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de consolider l'amélioration clinique constatée et de poursuivre l’ajustement des traitements.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Septembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [W] [Z] [G],

Rejette le moyen d'irrégularité soulevé par le conseil de M. [F] [G]

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [W] [Z] [G],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [F] [W] [Z] [G], Me Agnès MALAFOSSE, APAJH- Mandataire M. [T] [G] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/02908 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7G

Ordonnance en date du 18 Septembre 2024

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

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