CABINET JAF 8, 20 septembre 2024 — 24/00665

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQP4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/00665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQP4

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[T]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Me Gaëlle CHEVREAU Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [Z] [M] [R] épouse [T] M. [K] [O] [T]

le

Extrait délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [M] [R] épouse [T] née le 20 Février 1984 à TANAMBAO-ANTSIRANANA (MADAGASCAR) DEMEURANT : Pte 26, Résidence Panorama du Belvédère, 40 Sente des Compagnons 33300 BORDEAUX

DEMANDERESSE

A.J. Partielle numéro 2022/010981 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [K] [O] [T] né le 05 Août 1979 à SAINT PIERRE (REUNION) DEMEURANT : 78 Rue Pascal Lafargue Apt 69, Résidence St Aignan 33000 BORDEAUX

DÉFENDEUR

représenté par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Suite à l’assignation en divorce en date du 16 janvier 2024 et à l’ordonnance d’orientation du 9 avril 2024, les époux [T] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie en date du 11 juin suivant.

Madame [Z] [M] [R] et Monsieur [K] [O] [T], se sont mariés le 17 décembre 2004 au Tampon (LA REUNION) sans contrat de mariage.

4 enfants sont issus de l’union:

* [G] [T], née le 8 juin 2002 à TAMPON (LA REUNION) * [E] [T], née le 5 août 2004 à TAMPON (LA REUNION) * [I] [T], né le 5 décembre 2005 à TAMPON (LA REUNION) * [V] [T], né le 27 novembre 2022 à BORDEAUX

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [Z] [M] [R] épouse [T] reprend l’usage de son de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Sont reprises en intégralité les mesures provisoires relatives aux enfants du couple.

Il n’existe à ce jour qu’un enfant encore mineur à savoir [V], né le 27 novembre 2022.

Chaque partie garde ses propres dépens.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :

Madame [Z] [M] [R] épouse [T] née le 20 Février 1984 à TANAMBAO-ANTSIRANANA (MADAGASCAR)

Et,

Monsieur [K] [O] [T] né le 05 Août 1979 à SAINT PIERRE (REUNION)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de TAMPON (LA REUNION), le 17 décembre 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile

Dit que jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [Z] [M] [R] épouse [T] reprend l’usage de son de jeune fille.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Dit que sont reprises en intégralité les mesures provisoires relatives aux enfants du couple.

Constate l’existence d’un enfant encore mineur à savoir [V], né le 27 novembre 2022.

Dit l’autorité parentale conjointe.

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :

- un week-end sur deux, du vendredi soir 19 heures au dimanche 21 heures, semaines paires

- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [V] [T], né le 27 novembre 2022 à BO