CABINET JAF 8, 20 septembre 2024 — 21/04757

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 21/04757 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSZJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 21/04757 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VSZJ

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[M]

C/

[K]

Copie exécutoire délivrée à Me Annick ALLAIN Me Laëtitia SCHOUARTZ

le

CCC à Mr [E] [K] LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [W] [M] épouse [K] née le 13 Juillet 1942 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT : 28 rue Joseph Kosma Bâtiment D 33130 BEGLES

DEMANDERESSE

représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [I] [U] [K] né le 18 Décembre 1932 à LA TESTE DE BUCH (33260) DEMEURANT : Maison de retraite Villa Bourgailh 72 Avenue du Bourgailh 33600 PESSAC

représenté par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant Sous mandat de protection de Monsieur [E] [K] DEMEURANT 19 RUE Rossini 33600 PESSAC

DÉFENDEUR

d’autre part, EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [W] [M] épouse [K] et Monsieur [I] [U] [K] se sont mariés le 11 juin 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MERIGNAC (33) un contrat de mariage a été reçu par Maître [G] notaire à PESSAC (33) le 18 mai 2001. Aucun enfant n’est issu de l’union.

Madame [P] [W] [M] épouse [K] a fait assigner en divorce le 8 juin 2021 Monsieur [I] [U] [K] son époux, ainsi que Monsieur [E] [K], en sa qualité de mandataire de protection future de Monsieur [I] [U] [K].

L’ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 17 septembre 2021.

Les parties ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue au 28 mai 2024 pour une audience au fond tenue le 11 juin 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à dispositiona au greffe.

MOTIFS

Le régime matrimonial adopté est celui de la séparation de biens.

Monsieur [I] [U] [K] bénéficie d’une protection par mandat reçu le 6 juillet 2017 et actionné le 12 mars 2021.

Monsieur [I] [U] [K] vit en maison de retraite médicalisée depuis près de 3 ans.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Monsieur [I] [U] [K] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [P] [W] [M] épouse [K] sollicite un droit à prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère d’un montant de 1500€ mensuels.

Monsieur [I] [U] [K] ne conteste pas le droit à prestation de Madame [P] [W] [M] épouse [K] et le principe d’une rente compte tenu des données objectives d’état civil et de santé.

La divergence des parties porte sur la date de cessation de la rente.

Monsieur [I] [U] [K] souhaite une fin de la rente à son décès.

Madame [P] [W] [M] épouse [K] souhaite une fin à la date à laquelle elle décèderait.

Les époux se sont unis alors même que monsieur était âgé de 68 ans et madame de 59 ans.

Les époux ont dix ans d’écart d’âge.

Monsieur bénéficie d’une retraite de 7.182€ par mois.

Madame bénéficie d’une retraite de 324€ par mois.

L’état de santé de Monsieur [I] [U] [K] est fragile, il est dépendant et âgé de bientôt 92 ans.

Madame [P] [W] [M] épouse [K] est quant à elle âgée de 82 ans.

Rien ne vient spécifiquement justifier , même si la prestation compensatoire, après décès du débiteur, est une dette successorale qui se transmet, en se transformant en un capital exigible immédiatement, après capitalisation de la rente, que celle ci prenne fin à la date du décès de Monsieur [I] [U] [K] .

L’hypothèse d’une pension de reversion favorable à Madame [P] [W] [M] épouse [K] en cas de prédécès de Monsieur [I] [U] [K] reste à l’état d’hypothèse.

De sorte que le versement d’un montant de rente de 1500€ mensuels cessera au décès de la bénéficiaire.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [P] [W] [M] épouse [K] née le 13 Juillet 1942 à BORDEAUX (33000)

Et,

Monsieur [I] [U] [K] né le 18 Décembre 1932 à LA TESTE DE BUCH (33260)

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