PPP Contentieux général, 23 septembre 2024 — 24/01712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 23 septembre 2024

72A

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJWS

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] A BORDEAUX

C/

S.C.I. DE LA TOUCHE

Expéditions délivrées à : Me PASTURAUD

FE délivrée à : Me PASTURAUD

Le 23/09/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bordeaux ayant pour syndic Cabinet ALTIMO - Immeuble cognitik - [Adresse 1]

Représenté par Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

S.C.I. DE LA TOUCHE - RCS POITIERS 494 298 524 - [Adresse 4]

Non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet ALTIMO qui, en tant que gestionnaire, sollicite le paiement des charges de copropriété dont est redevable la SCI DE LA TOUCHE, copropriétaire du lot 1 de l'immeuble précité.

Une sommation de payer les charges de copropriété d'un montant de 1 661,74 € a été adressée le 29 décembre 2023 à la SCI DE LA TOUCHE dont le siège social est situé [Adresse 4].

Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées vaines, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné le 17 juin 2024, la SCI DE LA TOUCHE d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2024 aux fins de :

▸ CONDAMNER la SCI DE LA TOUCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.661,74 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 05 juin 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

▸ CONDAMNER la SCI DE LA TOUCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

▸ DIRE ET JUGER que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter de la sommation d'Huissier en date du 29 décembre 2023 seront exclusivement imputables à la SCI DE LA TOUCHE ;

▸ CONDAMNER la SCI DE LA TOUCHE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

▸ CONDAMNER la SCI DE LA TOUCHE aux entiers dépens.

Lors de l’audience du 15 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son conseil, confirme ses demandes mentionnées dans ses conclusions déposées.

A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit les documents suivants : • avis de mutation de Maître [W] en date du 24 novembre 2022, • extrait de compte propriétaire au 05 juin 2024, • appel de fonds, • contrat de syndic, • procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 2023, • procès-Verbal d'assemblée générale du 05 février 2024, • sommation de payer en date du 29 décembre 2023, • règlement de copropriété.

Aucun dirigeant de la SCI DE LA TOUCHE n'a comparu, ni ne s'est fait représenter par un conseil.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Après enquête et diligences effectuées par le commissaire de justice pour localiser la SCI LA TOUCHE, celui-ci a dressé un PV de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure Civile. Le jugement sera en conséquence rendu par défaut en dernier ressort.

Sur la demande principale :

Les dispositions des articles 10 et 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété disposent que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le règlement de propriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Selon l'article 14-1 de la Loi précité, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Régulièrement invitée, la SCI DE LA TOUCHE n'a pas participé à l'assemblée générale du 20 février 2023 ni à celle du 05 février 2024.

En l'espèce il ressort des pièces produites par la partie demanderesse et notamment celles relatives aux appels de provisions de charges et d'appels de fonds multiples régulièrement adressés à la SCI DE LA TOUCHE que les dirigeants de la SCI ne pouvaient ignorer les sommes dont ils restaient redevables.

Absents lors de l'audience, les dirigeants de la SCI DE LA TOUCHE n'ont pas présenté de preuves contraires ou de documents pouvant justifier des paiements.

Le conseil du syndicat des copropriétaires a joint à ses conclusions un extrait de compte propriétaire pour la période du 01/10/2020 au 30/09/2024 concernant la SCI DE LA TOUCHE indiquant un solde débiteur de 1661,74 €.

La SCI DE LA TOUCHE sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 661,74 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 juin 2024.

Sur les dommages et intérêts :

L'article 1231-6 du Code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”.

En l'espèce, la SCI DE LA TOUCHE ne s'acquitte pas de manière persistante et abusive de leur obligation de participer aux charges. Faute d’avoir comparu, la SCI DE LA TOUCHE n’ont pas présenté de justifications à leur résistance au paiement des charges et d'appels de fonds. En conséquence ils seront condamnés à payer au le syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance générée par les défaillances de la SCI DE LA TOUCHE, aussi convient-il de condamner celle-ci à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter de la sommation d'Huissier en date du 29 décembre 2023 seront exclusivement imputables à la SCI DE LA TOUCHE

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la SCI DE LA TOUCHE, succombant, supportera les entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI DE LA TOUCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.661,74 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 05 juin 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juin 2024 ;

CONDAMNE la SCI DE LA TOUCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DIT que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter de la sommation d'Huissier en date du 29 décembre 2023 seront exclusivement imputables à la SCI DE LA TOUCHE ;

CONDAMNE la SCI DE LA TOUCHE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI DE LA TOUCHE aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE