CABINET JAF 8, 20 septembre 2024 — 20/02373
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/02373 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 20/02373 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UHND
N° minute : 24/
du 20 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[S] [E]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à Me Eric GROSSELLE Me Cathie HEURTEAU
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [T] [Y] [B] Mme [K] [J] [S] [E] épouse [B]
le
Extrait délivré à la CAF le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [T] [Y] [B] né le 12 Juin 1975 à LORMONT (33310) DEMEURANT : 1 résidence les landaises 33680 LACANAU OCÉAN
DEMANDEUR
représenté par Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part, Et,
Madame [K] [J] [S] [E] épouse [B] née le 22 Janvier 1976 à SAN BLAS (MEXIQUE) DEMEURANT : 3 rue Edgar Poe Bâtiment G3 33700 MÉRIGNAC
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/018239 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [T] [B] et madame [K] [S] [E] se sont unis en mariage le 30 juin 2007 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LACANAU (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est né de cette union :
* [W], [H] [B], le 1er juillet 2015 à BRUGES ( 33).
À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 07 janvier 2021 et de l’assignation en divorce du 18 mars 2021, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 28 mai 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non-conciliation,
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où madame [K] [S] [E] est de nationalité mexicaine, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, ainsi qu’à ses effets.
Au regard de la nationalité mexicaine et de l’accord des époux en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
Les deux époux résident en France, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Bordeaux, et l’enfant commun réside avec sur le territoire français.
La juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce que pour ses effets, y compris concernant l’enfant commun.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable.
Le divorce et ses conséquences sont donc soumis à la loi de la résidence habituelle des époux, soit la loi française.
De même, les créanciers et l’enfant réside en France de sorte que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est également la loi française.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 07 janvier 2021.
Madame [K] [S] [E] reprendra l’usage de son nom patronymique.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Vu l’accord des parties, Monsieur [T] [B] versera à Madame [K] [S] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital.
Par acte liquidatif dressé par Maître [X], Notaire à LEGE-CAP-FERRET le 24 mai 2023, les parties ont convenu des modalités de partage de leur régime matrimonial dont ils sollicitent l’homologation judiciaire.
Cet état liquidatif respectant les intérêts et les intentions de chacune des parties, il convient de l’homologuer.
Sur les enfants :
Concernant l’enfant du couple, les époux sont parvenus à un accord tant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale que sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants lequel est conforme à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, il convient d’entériner cet accord dont les modalités seront présentées au dispositif.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est