Juge Libertés Détention, 18 septembre 2024 — 24/02864
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02864 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRZA N° Minute : 24/01891
ORDONNANCE DU 18 Septembre 2024
A l’audience publique du 18 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [E] [S] née le 02 Mai 1996 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Louise JABY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté municipal du 07/09/2024 du maire de BORDEAUX ordonnant l'admission provisoire de Mme [E] [S] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 08/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [E] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 12/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18/09/2024
Vu la comparution de Mme [E] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de pouvoir débuter un apprentissage en hôtellerie restauration. Elle ne comprend pas les motifs de son hospitalisation, et se dit violée et agressée sexuellement (par imposition de prélèvements vaginaux la nuit) au sein de l'hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [E] [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [E] [S] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] alors qu'elle présentait une décompensation de sa pathologie psychiatrique avec des troubles du comportement sur la voie publique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/09/2024 relève que l'état mental de Mme [E] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état mental sévèrement altéré, une agitation avec hétéro-agressivité nécessitant une mise à l'isolement, une présentation négligée, un contact hostile, accusateur, un affect labile et irritable, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L'avis médical relève en outre que Mme [E] [S] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et qu'elle refuse les traitements, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rap