CABINET JAF 8, 20 septembre 2024 — 23/07969

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

N° minute : 24/

du 20 Septembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[R]

Copie exécutoire délivrée à Me DANGLADE Me PAILLERE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

assistée de madame Pascale BOISSON, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [C] épouse [R] née le 30 mars 1958 à MOLIÈRE BOU-CAÏD (ALGÉRIE) DEMEURANT : 21 rue du 11 novembre 1918 Résidence Coligny- Appartement 49 33150 CENON

DEMANDERESSE

représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Monsieur [N] [K] [R] né le 20 février 1958 à CENON (GIRONDE) DEMEURANT : 1 rue Pauline Kergomard 33150 CENON

DÉFENDEUR

représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

PROCÉDURE ET DÉBATS Les débats ont eu lieu à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [X] [R] et madame [U] [C] se sont mariés le 11 août 1984 à CENON (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Trois enfants majeurs sont issus de cette union.

Suite à l’assignation en divorce en date du 13 septembre 2023, à l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, au calendrier de procédure établi, les époux [R] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 juin suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Le rabat de la clôture est sollicité.

MOTIFS

Il y a lieu de rabattre la clôture au 11 juin 2024.

Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame est autorisée à conserver l’usage du nom marital.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne le rabat de la clôture au 11 juin 2024.

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/07969 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAL2

Madame [U] [C] épouse [R] née le 30 mars 1958 à MOLIÈRE BOU-CAÏD (ALGÉRIE)

et de :

Monsieur [N] [K] [R] né le 20 février 1958 à CENON (GIRONDE)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CENON (33), le 11 août 1984, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que madame est autorisée à conserver l’usage du nom marital.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES