Jex, 20 septembre 2024 — 24/00218

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYV

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3771 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W] domicilié : chez TRANSPOLE [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00218 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIYV

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal pour enfants de Lille a notamment, après avoir reconnu coupables Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [A] de faits de violences volontaires suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur Monsieur [C] [W], ordonné une expertise médicale de ce dernier, condamné Monsieur [F] [B] et Monsieur [V] [A] solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables, soit [K] [A] et [G] [Z] d’après les termes du même jugement, à payer à Monsieur [W] la somme de 2.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de douleur, et renvoyé l’affaire à l’audience de liquidation des dommages-intérêts du 1er décembre 2021.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal correctionnel statuant sur la liquidation des dommages-intérêts a ordonné une nouvelle expertise médicale, faute de consolidation de l’état de Monsieur [W], et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 octobre 2023.

Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2023, Monsieur [W] a fait dénoncer à Monsieur [Z] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POSTALE le 7 septembre 2023, pour recouvrement d’une somme de 2.500 euros au titre de la réparation du préjudice de douleur et en exécution d’après l’acte des jugements du 23 mars 2021 et du 5 avril 2023.

Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [W] devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal.

Dans ses conclusions, Monsieur [Z] présente les demandes suivantes : “-Constater l’absence de qualité de Mr [W] à l’égard de Mr [G] [Z], -Ordonner La nullité du procès-verbal du 7.09.2023 En tout état de cause, -Condamner Mr [W] à payer à Mr [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, -Condamner Mr [W] à payer au cabinet de Me CAZIER SANDRINE AVOCAT AU BARREAU DE LILLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991".

Dans ses conclusions, Monsieur [W] présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [Z] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 1.000 euros pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité de la saisie-attribution du 7 septembre 2023 et la demande indemnitaire de Monsieur [Z].

Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Au cas présent, Monsieur [Z] reprochait dans assignation à Monsieur [W] de ne pas lui avoir fait signifier le jugement du 23 mars 2021 avant de procéder à l’exécution de celui-ci, sans fournir une quelconque argumentation juridique.

Or Monsieur [W] a versé aux débats lors de la présente instance un acte de signification du 15 juillet 2021.

Monsieur [Z] n’a pas conclu par la suite pour critiquer la validité de cette signification.

Par ailleurs, il ne doit pas être statué sur la demande tendant à voir “constater l’absence de qualité de Mr [W] à