Pôle social, 13 septembre 2024 — 22/00352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00352 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V6RK
DEMANDERESSE :
Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELKORCHIA
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) [3] (la société) a adressé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une demande de crédit au titre de la " réduction Fillon " (ou réduction générale des cotisations patronales) pour l'année 2019.
Par courrier du 5 mai 2021, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande de crédit.
Par courrier du 6 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de rejet de sa demande de crédit.
Par décision rendue en séance du 9 décembre 2021, notifiée par courrier du 20 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 14 mai 2024.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 juin 2024.
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À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - déclarer son recours et l'intégralité de ses demandes recevables ; Sur la correction de la valeur T au titre de l'année 2019 : - prendre acte de la créance de la société sur l'URSSAF pour un montant de 47 577,12 euros, en conséquence, ordonner le remboursement de la somme de 47 577,12 euros au titre d'un remboursement de cotisations,
Sur l'intégration au numérateur des heures normales : - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 101 094,01 euros au titre d'un remboursement de cotisations du fait de l'intégration des heures normales au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Sur la demande en remboursement relative à la correction de la valeur " T " dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, l'URSSAF indique oralement et dans les motifs de ses conclusions avoir admis la commission d'une erreur et avoir accepté de procéder au remboursement de la somme de 47 577 euros à ce titre.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : - débouter la société de toutes ses demandes, - condamner la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 septembre 2024, prorogé au 13 septembre 2024 en raison de la surcharge de travail conjoncturelle du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société relative à la correction de la valeur " T " dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
Il ressort des débats et conclusions des parties que l'URSSAF accepte de rembourser à la société la somme de 47 577,12 euros pour la réduction générale des cotisations de l'année 2019, ce qui sera constaté au dispositif de la décision.
Sur la demande de remboursement au titre de la prise en compte des " heures normales " dans le calcul de la réduction générale des cotisations.
Au soutien de sa demande fondée sur l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la société expose qu'en 2019, elle s'est acquittée de la réduction générale des cotisations sur la base d'un paramétrage de paie erroné, de sorte qu'il en résulte un trop-perçu de cotisations pour l'URSSAF.
Plus précisément, sur le fondement des articles D. 241-7 et L. 241-3 III du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que les heures dites " normales " (ou " heures diverses " ou " heures à taux plein ") doivent être inté