2ème Ch. Cabinet 3, 16 septembre 2024 — 23/05987
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 16 Septembre 2024
RG N° RG 23/05987 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAMC / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE [O] [J] [G] [M] C / [U] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [G] [M] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] domicilié : chez Me LEGHMAR-NAIR [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/024027 du 16/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1568 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028852 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290 Me Virginie BAUJARD, vestiaire : 1568
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M] et Monsieur [U] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 12 août 2019, devant Maître BARTHELEMY, par lequel ils avaient opté pour un régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce de Monsieur [U] [X] enregistrée au greffe le 31 décembre 2020, une audience s'est tenue le 18 octobre 2021.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a : attribué à Monsieur [O] [M] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien en location ;fait défense à chacun des époux d'importuner son conjoint ;ordonné la remise des effets personnels ;dit que le règlement des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais afférents au logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] échus jusqu'au 26 octobre 2020 sera mis à la charge, par moitié, de chacun des époux, à titre définitif ;dit que le règlement des sommes échues à ce titre postérieurement à cette date sera mis à la charge de Monsieur [O] [M] seul à titre définitif ;dit que le règlement des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais afférents au bien situé à [Localité 11] sera mis à la charge, par moitié, de chacun des époux, à titre définitif ;dit que les chiens FITNESS, DIEGO, PAKO, POPEYE et PICSOU sont des biens personnels de Monsieur [O] [M] ;rejeté la demande de Monsieur [U] [X] tendant à se voir attribuer la jouissance de FITNESS, DIEGO, PAKO, POPEYE et PICSOU. Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 février 2023, la Cour d'appel a confirmé la décision sauf en ce qui concerne : le règlement des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais afférents au bien situé à [Localité 11] ;les chiens FITNESS, DIEGO, PAKO, POPEYE et PICSOU. Il a été décidé que le règlement des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais afférents au bien situé à [Localité 11] serait mis à la charge de chacun des époux par moitié à titre provisoire. S'agissant des biens, il a été décidé qu'ils étaient des biens indivis des époux et que la jouissance de ces chiens étaient attribués à Monsieur [U] [X].
Par acte introductif d'instance du 21 août 2023, Monsieur [O] [M] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de cet acte, il a demandé de : prononcer le divorce des époux conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;juger que l'époux perdra l'usage du nom marital ;constater l'absence de demande de prestation compensatoire ;ordonner une astreinte de 100 euros par jour, pour la restitution des cinq chiens ;prévoir l'indexation de cette somme ;juger que chacune des parties conservera a charge de ses dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [U] [X] a demandé de : prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des art