2ème Ch. Cabinet 3, 16 septembre 2024 — 23/05739

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 3

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 16 Septembre 2024

RG N° RG 23/05739 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XX7L / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE [P] [R] épouse [Z] C / [T] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [R] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005548 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 247 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5607 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

Notification le : 1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme à Me Myriam FLACHER, vestiaire : 589 Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Z] et Madame [P] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union est issu l'enfant [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2018, à [Localité 6] (69).

Par acte du 1er juin 2023, Madame [P] [R] a fait assigner Monsieur [T] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2023, sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil. A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à Monsieur [T] [Z] la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location,attribuer à Madame [P] [R] la jouissance du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8],attribuer à Monsieur [T] [Z] la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 7],constater que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents,rejeter la demande de résidence alternée formulée par Monsieur [T] [Z],fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l'enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :en période scolaire : - les fins de semaines paires du vendredi sortie de l'école au dimanche 19 heures, - tous les mercredis après-midi, pendant les vacances scolaires : - première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quart l'été, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère, constater que Monsieur [T] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité,dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de la décision. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Madame [P] [R] a demandé de : prononcer le divorce de Madame [P] [R] et Monsieur [T] [Z] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux,constater que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,constater que Madame [P] [R] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil à la date de séparation effective, soit le 25 août 2019,dire n’y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,juger que chacun des époux reprendra son nom patronymique,dire que les deux parents exerceront conjointement l’autorité pa