GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 septembre 2024 — 21/01466

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03703 du 12 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01466 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2YA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF - PAJEMPLOI [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par madame [E] [X], inspectrice judidique munie d’un pouvoir régulier

C/ DEFENDERESSES Madame [R] [C] née le 24 Avril 1983 à [Localité 8] (HAUTE SAVOIE) demeurant [Adresse 7] [Localité 4]

comparante en personne

Appelé en la cause : Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne BUILLES Jacques Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le directeur de l’URSSAF - PAJEMPLOI a délivré une contrainte le 27 mai 2021à madame [R] [C] d’un montant total de 2 393,14 euros représentant des cotisations sociales de retard pour la période des mois de juin à novembre 2018.

Par jugement en date du 21 mars 2024, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024 afin de déterminer le montant des sommes en litige sur la période visée par la contrainte et d’envisager un désistement dans le cas où leur montant serait nul. A cette audience, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.

Par courrier en date du 13 mai 2024, l’URSSAF - PAJEMPLOI partie demanderesse a indiqué se désister de l’instance au motif que le dossier de madame [R] [C] a été régularisé par l’employeur.

A l’audience de ce jour, l’URSSAF - PAJEMPLOI a maintenu sa demande de désistement.

Madame [R] [C] comparante en personne a accepté ce désistement.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d’instance de l’URSSAF - PAJEMPLOI et dire que les dépens seront à sa charge.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel,

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF - PAJEMPLOI ;

DIT que la contrainte délivrée le 27 mai 2021 à madame [R] [C] d’un montant de 2 393,14 euros ne produira aucun effet ;

CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par madame [R] [C] est devenue sans objet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF - PAJEMPLOI .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE