PCP JCP ACR référé, 19 septembre 2024 — 24/03326

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [O] Madame [I] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/03326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NFW

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDEURS Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [I] [O], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 19 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03326 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NFW

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 avril 2011, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 842,54 euros.

Par actes de commissaire de justice du 24 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 744,53 euros dans un délai de deux mois au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [G] et de Mme [O] [I] le 25 janvier 2023.

Par assignations du 12 mars 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [O] [G] et Mme [O] [I], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3 320,23 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif à parfaire le jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 17 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 mai 2024, s'élève désormais à 8 040,78 euros. Elle considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s'oppose ainsi à l'octroi de tout délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [O] [I] indique avoir réglé les trois derniers mois de loyer, ce qui ne figure pas encore au décompte produit par le bailleur. Elle déclare pouvoir régler la somme de 150 euros par mois pour apurer le solde de la dette et indique qu'elle a créé son entreprise qui ne lui procure pas encore de revenus et que son époux est à la retraite. Elle fait savoir qu'elle a cinq enfants qui vivent dans le logement et que deux d'entre eux travaillent et peuvent ainsi contribuer aux charges. Elle sollicite ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Elle indique enfin être en situation de surendettement et produit le tableau des mesures imposées par la commission en application depuis le 31 octobre 2020.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [O] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'au 09 septembre 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré du 27 août 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a fait parvenir au greffe du tribunal un décompte actualisé laissant apparaître une dette de 5 510.06 euros.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle