PCP JCP référé, 20 septembre 2024 — 24/05519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/09/2024 à : Maitre Migueline ROSSET Maître Bernard-claude LEFEBVRE Maitre Virginie JANSSEN La S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/05519 N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH2

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [M] épouse [W], demeurant [Adresse 4] représentée par Maitre Migueline ROSSET, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN741

DÉFENDEURS La S.A. AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031 La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 5] représenté par Maitre Virginie JANSSEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/05519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BH2

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 3 avril 2017, M. [K] [W] et Mme [I] [M] épouse [W] ont souscrit un crédit immobilier ALTIMMO FIX NON LISSE n° AX05895409 d’un montant de 385 379 euros au taux fixe de 1,2 % l’an remboursable sur une durée de 240 mois par échéances mensuelles de 1.806,93 euros.

Cet emprunt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale du ménage située [Adresse 4] à [Localité 7].

M. et Mme [W] ont également souscrit un prêt immobilier d’un montant de 91 935,61 € auprès de la SOCIETE GENERALE au taux fixe de 1,60 % remboursable sur une durée de 115 mois par échéances mensuelles 1 442,09 €, dont l’objet était destiné de financer l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 230 000 € situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Les époux se sont séparés, M. [K] [W] résidant désormais à Versailles, et Mme [I] [M] épouse [W] a entamé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE. La procédure est pendante devant ce tribunal, le juge aux affaires ayant été saisi d’une demande de mesures provisoires qui a été plaidée le 4 juin 2024 et qui est en délibéré au 4 juillet 2024.

Après avoir déposé plusieurs requêtes aux fins d’être autorisée à assigner à heure indiquée qui ont été rejetées, l’exigence de célérité n’étant pas démontrée, Mme [I] [M] épouse [W] a fait assigner la société AXA FRANCE, la SOCIETE GENERALE ainsi que M. [K] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes extrajudiciaires des 4, 14 et 16 mai 2024, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par elle au titre des deux prêts immobiliers, pour une durée de 24 mois.

A l'audience du 24 juin 2024, Mme [I] [M] épouse [W], représentée par son conseil, indique que le prêt contracté auprès de la SOCIETE GENERALE a été soldé et qu’elle se désiste des demandes formées contre cette banque. Pour le reste, elle a maintenu ses demandes contre la société AXA. Elle expose qu’à la suite d’une reconversion professionnelle, ses revenus ont chuté et s’élèvent actuellement à 1.455,50 euros par mois alors que ses charges mensuelles sont de 3.012,58 euros. Elle précise que depuis qu’ils sont séparés, M. [K] [W] ne s’acquitte pas des échéances du prêt AXA et que ces ressources ne lui permettent pas d’y faire face. Elle indique que l’arriéré s’élève à la somme de 27 017,76 euros. Elle ajoute qu’elle a proposé à son époux qu’ils fassent un remboursement partiel du prêt puis de solliciter une baisse des mensualités mais que celui-ci a refusé.

M. [K] [W], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues à l’audience au titre desquelles il sollicite le débouté des demandes de Mme [I] [M] épouse [W] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [W] a indiqué être opposé à une suspension du prêt qui aurait pour effet de retarder la liquidation du régime matrimonial. Il précise que le ménage dispose de liquidités disponibles d’un montant de 141.477,46 euros à la suite de la vente d’un appartement à [Localité 6], cette vente ayant permis de solder le prêt souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE. Il ajoute que Mme [I] [M] épouse [W] a minoré ses revenus dans sa demande, ceux-ci ayant été évalués à 3.065,96 euros par le juge aux affaires familiales de VERSAILLES et qu’en tout état de cause, le ménage dispose de liquidité