19ème chambre civile, 20 septembre 2024 — 23/10065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/10065

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 11, 12, 13 Juillet 2023

GC

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDERESSES

Madame [I] [M] [Adresse 1] [Adresse 1]

ET

Madame [O] [M] [Adresse 7] [Adresse 7]

représentées par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

DÉFENDEURS

Mutuelle MAIF [Adresse 4] [Adresse 4]

ET

Monsieur [J] [K] [Adresse 6] [Adresse 6]

représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

Décision du 20 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/10065

CPAM DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2]

non représentée

MUTUELLE INTERPROFESSIONNELLE (SMI) [Adresse 3] [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, puis prorogée au 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [M] à l’aube de ses 89 ans (pour être née le [Date naissance 5] 1930) a été victime le 7 février 2019 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [K] assuré par la compagnie d’assurance MAIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.

Transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 9], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :

«une facture comminutive multi fragmentaire du pilon tibial et de la malléole externe » Madame [M] a déclaré son accident à son assureur, la société GROUPAMA, laquelle lui en a accusé réception le 12 février 2019 et aurait mis en cause la MAIF le 28 mars 2019.

Le 19 juin 2019, la MAIF a adressé une offre provisionnelle d’un montant de 2.000 €, laquelle a été acceptée par Madame [M].

La MAIF a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [L] (mandaté par la MAIF) et le Docteur [X] (médecin-conseil de Madame [M] missionné par GROUPAMA).

Les experts amiables ont déposé leur rapport le 12 juin 2020 et ont conclu comme suit :

Date de sinistre 07/02/2019 Dates d’hospitalisation : du 07 février 2019 au 26 mars 2019, en chirurgie orthopédique, du 26 mai 2019 au 24 mai 2019, en soins de suite – réadaptation ; du 23 septembre 2019 au 25 septembre /2019, en chirurgie orthopédique Gêne temporaire Totale : Cf.dates d’hospitalisation Gêne temporaire partielle : Classe IV :Néant Classe III du 25 mai 2019 au 22 septembre 2019 et du 26 septembre 2019 au 1er décembre 2019 Classe II Du 2 décembre 2019 au 7 février 2020 Classe I Sans objet Souffrances endurées : 3,5/7 Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 en lien avec la marche avec un déambulateur Aide humaine avant consolidation 1 heure 30 par jour pendant la période de GTP classe III et 3 heures par semaine classe II Arrêt temporaire des activités professionnelles : Sans objet Frais divers : Néant Date de consolidation médico-légale : 7 février 2020 (89 ans) A.I.P.P : 12% Dommage esthétique permanent : 1,5/7 Retentissement sexuel : Néant Aide humaine après consolidation : 2 heures par semaine Retentissement professionnel : Néant Frais de logement/véhicule adapté : Néant Dépenses de santé futures : Néant

Le 20 août 2020, la MAIF a formulée une offre d’indemnisation.

Le 12 novembre 2020, la CPAM de [Localité 8] a communiqué sa créance définitive dont le montant s’élève à la somme de 124.978,05 €.

Le 8 avril 2021 et 17 mai 2021, la MAIF a transmis une nouvelle offre d’indemnisation à la victime.

Par courrier en date du 15 juin 2021, Madame [M] a contesté cette offre considérant que les sommes proposées seraient sous-évaluées et que certains postes de préjudices auraient été omis.

Parallèlement, les 21, 23 février et 3 mars 2022, Madame [I] [M] et sa fille Madame [O] [M] (ci-après « les consorts [M] ») ont assigné la MAIF, la CPAM de [Localité 8] et Monsieur [K] devant le juge des référés et ont sollicité la somme de 37.194,69 € au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [I] [M], la somme de 1.691,20 € à titre provisionnelle à Madame [O] [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice outre que la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par juillet en date du 4 juillet 2022, le juge des référés a renvoyé les