PCP JCP référé, 20 septembre 2024 — 24/01219

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 20/09/2024 à : Maitre Laurent VIOLLET

Copie exécutoire délivrée le : 20/09/2024 à : Maitre Amandine JOUANIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/01219 N° Portalis 352J-W-B7I-C34KX

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 septembre 2024

DEMANDERESSE

La SA IMMEUBLE DE LA GAZETTE DES TRIBUNAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0129

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 1] Madame [P] [V] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maitre Amandine JOUANIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #Z0046

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 juin 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 septembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 20 septembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/01219 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2017, à effet au 15 décembre 2017, la SA IMMEUBLE DE LA GAZETTE DES TRIBUNAUX (SIGT) a donné à bail à usage d'habitation à M. [M] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] un appartement de trois pièces d’une surface de 103,61 mètre carrés situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 3 100 euros et d’une provision pour charges de 160 euros pour une durée de six ans.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, la SA IMMEUBLE DE LA GAZETTE DES TRIBUNAUX a fait délivrer à M. [M] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] un congé avec offre de vente au prix net vendeur de 2.600.000 euros, à effet au 14 décembre 2023 à minuit.

M. [M] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] ont adressé à leur bailleresse un courrier le 10 novembre 2023 aux termes duquel ils ont indiqué ne pas se porter acquéreurs de l’appartement en considération de son prix de vente très élevé et ont sollicité une prolongation de leur bail d’une durée d’un an dans l’attente du départ à la retraite de M. [H] et une installation en province.

Par courrier du 16 novembre 2023, le mandataire de la SIGT confirmait l’arrivée à échéance du bail le 14 décembre 2023 et le 20 novembre 2023, la bailleresse faisait sommation aux locataires d’être présents à l’état des lieux du 15 décembre 2023 à 9h00.

Déplorant le maintien dans les lieux des locataires au-delà de cette date, la SIGT les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 15, II de la loi du 6 juillet 1989 : Juger que le congé du 22 mai 2023 est valable,Ordonner l’expulsion de M. [M] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier de l’appartement qu’ils occupent à [Adresse 1],Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur,Prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement de quitter les lieux, à défaut de libération volontaire de ceux-ci,Fixer une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer en cours, calculée prorata temporis cette indemnité étant due jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés,Condamner M. [M] [H] et Mme [P] [V] épouse [H] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui comprendront la sommation du 20 novembre 2023 et le procès-verbal de carence du 15 décembre 2023. A l'audience du 24 juin 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la SIGT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient les demandes qu'elle a formées dans son acte introductif d'instance en précisant que sa demande formée en référé est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile et notamment l’urgence.

Elle expose, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'elle a valablement fait délivrer à ses locataires un congé pour vente et que le maintien de ceux-ci dans les lieux, au-delà de la date d'effet du congé, justifie que soit ordonnée leur expulsion du logement, celle-ci ayant un besoin urgent de reprendre possession des lieux. Elle précise que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le prix de vente n’étant pas manifestement excessif et ne causant aucun grief aux époux [H], ceux-ci ne pouvant se porter acquéreurs du bien même à un prix in